Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.206

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement de M.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.622

Cour de cassation

Est injustifiée la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée d'un salarié pour refus d'obéir aux consignes lui imposant de venir travailler le samedi, dès lors qu'aucune absence non autorisée n'avait été réitérée à la date de la rupture du contrat et qu'une sanction disciplinaire ne peut pas être infligée à titre préventif.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-45.889

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Jean-Bernard X... a été engagé comme ambulancier, le 9 janvier 1995, par la société Ambulances Aqua Sud ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 novembre 1998 pour avoir refusé d'assurer son service et avoir mis la vie de personne en danger et l'avenir de l'entreprise en péril ; Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2001) retient que ce dernier a sciemment couru le risque de négliger une urgence et de mettre en danger un patient en refusant

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.206

Cour de cassation

l'employeur est justifiée ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une aucune cause réelle et sérieuse sans rechercher si la sanction disciplinaire que M. X... refusait d'exécuter était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout cas, le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, de refus de se soumettre à une mutation disciplinaire est un grief matériellement vérifiable au sens de l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.588

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société LCB le 26 décembre 1991 en qualité de VRP, a été licenciée pour faute lourde le 28 juin 1995 ; Attendu que tout en constatant que la salariée n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement ayant été prononcé à titre disciplinaire ne pouvait, en l'absence de faute, avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X...

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.126

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate que, dès le lendemain de la mise en location-gérance du fonds de commerce, l'employeur a demandé au salarié, aussitôt remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter à son travail, et lui propose, alors qu'il a une expérience de directeur de plusieurs années, un poste de directeur stagiaire d'un hypermarché pour une durée indéterminée, sans indication sur son affectation à l'issue du stage, peut en déduire qu'en proposant une mutation s'analysant comme une rétrogradation, l'employeur a cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat de travail de l'intéressé, et que le refus de celui-ci ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.180

Cour de cassation

de veille affectée à divers usages, notamment de pharmacie en cas de nécessité de soins urgents, et où, en l'absence d'armoire mise à sa disposition par l'employeur, elle devait laisser ses affaires personnelles, dont les clefs de son véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas justifié du caractère fautif des faits reprochés à Mme X..., a violé les articles L. 122-40, L. 122-6 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-43.227

Cour de cassation

Le fait pour un salarié affecté, en exécution de son contrat de travail, à la conduite de véhicules automobiles, de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, relève que la conduite en état alcoolique d'un chauffeur poids lourds, commise à titre privé, ne peut caractériser une faute disciplinaire.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.774

Cour de cassation

qu'en énonçant qu'aucun élément de fait ne corroborait l'exercice, par les deux commissaires de bord dont l'éligibilité était contestée, de pouvoirs en matière disciplinaire permettant de les assimiler au chef d'entreprise, alors qu'il constatait que l'un d'eux avait personnellement mis à pied un salarié, ce qui constituait une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, le Tribunal n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s'évinçaient et violé l'article L. 423-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.613

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'était autorisé qu'à sanctionner le salarié pour des faits fautifs survenus ou connus postérieurement au 22 septembre 1997 et qu'il ne pouvait fonder une mesure de licenciement sur les fautes découvertes le 18 septembre 1997 à l'égard desquelles il avait épuisé son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L 122-40 du Code du travail ; 3 / que le dernier manquement professionnel commis par un salarié autorise à retenir des griefs antérieurs, même déjà sanctionnés en leur temps ; qu'en l'état du nouveau grief visé dans la lettre de licenciement du 10 octobre 1997, dont l'arrêt constate qu'il est relatif à des fautes découvertes le 18 septembre 1997, il incombait aux juges d'examiner la totalité des faits reprochés au salarié énoncés dans la lettre de…

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 00-45.291

Cour de cassation

Le comportement d'un salarié qui relève de sa vie personnelle ne peut en lui même constituer une faute. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant dans un litige afférent au licenciement pour faute grave d'une secrétaire médicale par son employeur, qui lui reprochait de se livrer en dehors de ses heures de travail à une activité de " voyante tarologue ", retient que le licenciement avait un motif réel et sérieux en raison du fait que cette activité était incompatible avec des fonctions de secrétaire médicale ayant accès à des dossiers confidentiels, mais sans constater un manquement effectif de la salariée à son obligation contractuelle de confidentialité.

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