Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.663

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 28 mai 1998 pour perte de confiance reposant notamment sur la découverte faite récemment par l'employeur qu'elle avait emprunté en avril 1994 à une cliente de la Caisse la somme de 20 000 francs, cette somme n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement avant le 7 mai 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.051

Cour de cassation

1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2001) d'avoir annulé la rétrogradation disciplinaire du 10 juillet 1997 au motif pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-43.647

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1995 en qualité d'inspecteur commercial par la société VB Autobatterie et auquel l'employeur a notifié divers avertissements, en particulier le 21 décembre 1999, pour baisse du chiffre d'affaires et manque de dynamisme commercial, a été licencié le 7 février 2000 pour insuffisance de résultat, non-respect des ordres de la hiérarchie, plaintes de clients pour absence de visite, désintérêt pour son travail et manque de dynamisme sur son secteur commercial ; Attendu que, pour décider que le licenciement du

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.296

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la mesure consistant à retirer la direction de la crèche à Mme X... et à lui proposer d'assurer un poste de direction dans une autre crèche constituait une sanction disciplinaire sans constater que le poste ainsi offert aurait été inférieur à celui précédemment occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-45.261

Cour de cassation

Abderrahmane X..., engagé en 1998, par la société CGEA Transport, en qualité de "conducteur receveur" et licencié le 23 août 1999 pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-46.956

Cour de cassation

l'employeur n'avait donné au salarié aucune information sur sa nature et qu'il n'avait alors pas fait référence à l'éventualité d'un licenciement ultérieur pour les mêmes faits ; qu'elle a pu en déduire que la mise à pied ne présentait pas une nature conservatoire et qu'elle constituait une sanction, de sorte que le licenciement ensuite prononcé à raison des mêmes faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu ensuite que l'annulation par les juges du fond de cette sanction prononcée en méconnaisance de l'article L. 122-43 du Code du travail, ne pouvait avoir pour effet de valider le licenciement ultérieurement décidé pour les mêmes faits ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.954

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement pour faute "lourde" de M. X..., prononcé par la BNP n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris qu'il n'avait informé immédiatement son employeur, qui l'interrogeait, de l'existence d'attestations de Mme Y... et de M. Z... rapportant des faits contraires à ceux qu'ils avaient précédemment révélés à la BNP, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel (p. 12, paragraphe 5), M. X... faisait valoir qu'il n'avait jamais refusé de remettre copie de l'attestation établie par Mme Y...

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.770

Cour de cassation

, qui n'en fait aucunement état et indique sanctionner "les griefs mentionnés ci-dessus...", la cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence que la salariée avait effectivement été préalablement sanctionnée pour les mêmes faits, et, partant, que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.934

Cour de cassation

la sanction refusée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord de la salariée à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celle-ci était fondée à se prévaloir du maintien de son statut de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un tel accord, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que Mme X... avait fait valoir qu'elle avait d'ores et déja été convoquée, le 25 juillet 1995, à raison du rapport du docteur Y... en date du 11 juillet, et que le nouvel entretien et la sanction prononcée à son encontre le 8 novembre 1995 à raison de ces faits, connus de l'employeur depuis plus de deux mois, étaient contraires aux prescriptions de l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.220

Cour de cassation

2 / que les mises à pied conservatoires sont des mesures à effet immédiat que l'employeur est fondé à prendre en préalable à des sanctions définitives quand les agissements du salarié les rendent indispensables ; qu'elles suspendent normalement la rémunération ; qu'en considérant que cette privation constituait une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de la société Sign'Impex, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 3 / que la convocation du 25 février invitait M. X...

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-44.750

Cour de cassation

Si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ; est dès donc légalement justifiée la décision d'une cour d'appel condamnant l'employeur pour non-respect de la procédure disciplinaire dès lors qu'il avait notifié au salarié la rupture de la période d'essai pour faute sans le convoquer à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-42.326

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 juillet 2000, n° 3388), d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en assimilant le domaine du disciplinaire au domaine de la faute grave, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en relevant que l'agressivité et la démotivation ne seraient pas évoquées dans la lettre de licenciement et en ne tenant pas compte de la structure de la lettre de licenciement, la cour d'appel aurait violé l'article L.

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