Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.029

Cour de cassation

1 / que la mise à pied disciplinaire ne peut être décidée que par le seul employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, à l'égard du salarié ; de sorte qu'en décidant que l'éloignement exceptionnel et temporaire de Mme X..., dans le cadre de la suspension de l'exécution du contrat liant la société Descamps à la société Magasins Galeries Lafayette, constituait une mise à pied disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail mettant obstacle à une nouvelle procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles Mme X...

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44.501

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite de faits considérés par lui comme fautifs de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié, ses fonctions, sa carrière ou sa rémunération ; que l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés ; Attendu que pour décider que le licenciement de Madame X..., psychologue au sein d'un institut médico-éducatif géré par l'association départementale des pupilles de l'

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.860

Cour de cassation

120-2 du Code du travail ; 5 / que toute mesure de nature à affecter immédiatement ou non la rémunération du salarié constitue une sanction disciplinaire supposant un fait fautif du salarié ; qu'en décidant que le licenciement pouvait justifier la perte des droits d'option antérieurement octroyés au salarié, en l'absence de tout fait fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 6 / que le retrait d'un avantage pécuniaire consenti au salarié constitue une sanction pécuniaire illicite ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.753

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Lion de la braderie a mis fin de façon anticipée le 23 juin 1997 au contrat de travail à durée déterminée par lequel elle avait engagé M. Mohamed X... en qualité de responsable de magasin, en lui imputant un retard et une autorisation irrégulièrement donnée à une salariée d'emporter des marchandises ; que ces faits avaient été auparavant énoncés dans une lettre adressée au salarié le 13 mai 1997 ; que M. X...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172

Cour de cassation

des amendes pénales sur la paie des chauffeurs, ainsi que celui tiré des retards dans les relances clients au 14 septembre 1998, ne présentent un caractère fautif ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse sans avoir caractérisé une faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.426

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement notifié en raison de l'insuffisance des résultats du salarié ne l'a pas été pour un motif disciplinaire ; qu'en décidant dès lors que ce licenciement non disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il était motivé par les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la notification à M. X... d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-14.140

Cour de cassation

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseil d'un ordre d'avocats de soumettre à l'accord des parties une dispense d'exécution du préavis, dès lors que l'employeur tient de l'article L. 122-8 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d'exécution du préavis et que la convention collective applicable ne comporte aucune stipulation subordonnant la dispense d'exécution du préavis à l'accord du salarié.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.979

Cour de cassation

reprises d'une possibilité de détachement à Londres, la cour d'appel n'aurait pas ainsi caractérisé son refus d'une mutation qui lui aurait été imposée et n'aurait donc pas justifié les offres de reclassement faites en conséquence ni par suite le caractère fautif du refus de celles-ci, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait mis en oeuvre avec loyauté la clause de mobilité, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.821

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts à un cadre du seul fait de sa mutation à la Banque de l'Ile-de-France sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mutation de ce salarié ne relevait pas des prérogatives de l'employeur et de l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 4 ) qu'il résulte de l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-44.145

Cour de cassation

-sanction" bien que le caractère prétendument abusif de la mutation de Mlle X... ne résulte ni du fait qu'elle a seule fait l'objet d'une mutation, ni de ce qu'elle avait travaillé, depuis son embauche, au siège social à Saint-Etienne et que le poste proposé était situé à Landivisiau en Bretagne, distant de 900 km puisque la cour d'appel a violé l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.445

Cour de cassation

1 / que les règles de la procédure disciplinaire ne sauraient être appliquées à un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle et qu'en estimant que le constat des multiples manquements de la salariée dressé le 29 mai 1997 constituait une "mise en garde valant sanction", si bien que le licenciement ne pouvait être prononcé qu'au vu de nouveaux manquements reprochés à la salariée depuis cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants et L.

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