Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.029
Cour de cassation1 / que la mise à pied disciplinaire ne peut être décidée que par le seul employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, à l'égard du salarié ; de sorte qu'en décidant que l'éloignement exceptionnel et temporaire de Mme X..., dans le cadre de la suspension de l'exécution du contrat liant la société Descamps à la société Magasins Galeries Lafayette, constituait une mise à pied disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail mettant obstacle à une nouvelle procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44.501
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite de faits considérés par lui comme fautifs de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié, ses fonctions, sa carrière ou sa rémunération ; que l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés ; Attendu que pour décider que le licenciement de Madame X..., psychologue au sein d'un institut médico-éducatif géré par l'association départementale des pupilles de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.860
Cour de cassation120-2 du Code du travail ; 5 / que toute mesure de nature à affecter immédiatement ou non la rémunération du salarié constitue une sanction disciplinaire supposant un fait fautif du salarié ; qu'en décidant que le licenciement pouvait justifier la perte des droits d'option antérieurement octroyés au salarié, en l'absence de tout fait fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 6 / que le retrait d'un avantage pécuniaire consenti au salarié constitue une sanction pécuniaire illicite ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.753
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Lion de la braderie a mis fin de façon anticipée le 23 juin 1997 au contrat de travail à durée déterminée par lequel elle avait engagé M. Mohamed X... en qualité de responsable de magasin, en lui imputant un retard et une autorisation irrégulièrement donnée à une salariée d'emporter des marchandises ; que ces faits avaient été auparavant énoncés dans une lettre adressée au salarié le 13 mai 1997 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172
Cour de cassationdes amendes pénales sur la paie des chauffeurs, ainsi que celui tiré des retards dans les relances clients au 14 septembre 1998, ne présentent un caractère fautif ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse sans avoir caractérisé une faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.426
Cour de cassation; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement notifié en raison de l'insuffisance des résultats du salarié ne l'a pas été pour un motif disciplinaire ; qu'en décidant dès lors que ce licenciement non disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il était motivé par les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la notification à M. X... d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-14.140
Cour de cassationIl n'entre pas dans les pouvoirs du conseil d'un ordre d'avocats de soumettre à l'accord des parties une dispense d'exécution du préavis, dès lors que l'employeur tient de l'article L. 122-8 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d'exécution du préavis et que la convention collective applicable ne comporte aucune stipulation subordonnant la dispense d'exécution du préavis à l'accord du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.476
Cour de cassationUne mesure de rétrogradation prévue par le règlement intérieur ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée lorsque la diminution de rémunération qu'elle entraîne résulte de l'affectation du salarié à une fonction ou à un poste différent et de moindre qualification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.979
Cour de cassationreprises d'une possibilité de détachement à Londres, la cour d'appel n'aurait pas ainsi caractérisé son refus d'une mutation qui lui aurait été imposée et n'aurait donc pas justifié les offres de reclassement faites en conséquence ni par suite le caractère fautif du refus de celles-ci, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait mis en oeuvre avec loyauté la clause de mobilité, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.821
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts à un cadre du seul fait de sa mutation à la Banque de l'Ile-de-France sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mutation de ce salarié ne relevait pas des prérogatives de l'employeur et de l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 4 ) qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-44.145
Cour de cassation-sanction" bien que le caractère prétendument abusif de la mutation de Mlle X... ne résulte ni du fait qu'elle a seule fait l'objet d'une mutation, ni de ce qu'elle avait travaillé, depuis son embauche, au siège social à Saint-Etienne et que le poste proposé était situé à Landivisiau en Bretagne, distant de 900 km puisque la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.445
Cour de cassation1 / que les règles de la procédure disciplinaire ne sauraient être appliquées à un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle et qu'en estimant que le constat des multiples manquements de la salariée dressé le 29 mai 1997 constituait une "mise en garde valant sanction", si bien que le licenciement ne pouvait être prononcé qu'au vu de nouveaux manquements reprochés à la salariée depuis cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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