Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.649

Cour de cassation

3 / que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent à nouveau être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'en retenant les faits reprochés au salarié dans la lettre d'avertissement du 2 août 1996 à l'appui de la décision de rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.566

Cour de cassation

; qu'en s'interdisant par principe, d'annuler une sanction qu'elle a considérée comme irrégulière en la forme, là où elle avait le pouvoir d'apprécier si la sanction devait, ou non, être annulée au regard des circonstances de la cause, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-43, alinéa 2, précité du Code du travail ; 2 / que les articles L. 122-40 et L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail confèrent le pouvoir disciplinaire à l'employeur, et à lui seul ; qu'en décidant qu'un directeur commercial était autorisé à signer une lettre de sanction disciplinaire compte tenu de sa position hiérarchique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-40 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.147

Cour de cassation

avec ictère, et que cette hospitalisation avait pris fin le 1er février 1999, ce dont il s'évinçait que l'absence du salarié était justifiée par l'hospitalisation dont l'employeur était informé et que l'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas fautif, n'a pas caractérisé la faute imputée au salarié en violation des articles L. 122-40 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.331

Cour de cassation

qu'en décidant dès lors que la mise à pied dont M. X... a fait l'objet le 13 janvier 1998 pour une opération de souscription "Y..." interdisait à la société de sanctionner le salarié ultérieurement pour les faits relatifs à l'affaire "Z..." dont il avait connaissance à cette date, lorsque ces faits n'avaient nullement motivé la mise à pied, la cour d'appel a violé l'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.557

Cour de cassation

et de rappels de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 septembre 2002) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée des demandes présentées à ce titre, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-40 du Code du travail et d'une violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré les injonctions répétées de son supérieur et de son employeur, Mme X...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.627

Cour de cassation

122-43 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ne mettait pas obstacle à la production des pièces nécessaires à la justification de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées et de celles des articles L. 122-40, L. 122-41 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-44.643

Cour de cassation

1 / que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en écartant la faute grave invoquée par l'employeur pour "requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse" et juger le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser une quelconque faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, doit uniquement rechercher, dans le strict cadre de cette lettre, si le fait reproché au salarié constitue une faute ; qu'en se déterminant, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que M. X...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-47.493

Cour de cassation

n'avait fait l'objet que d'"un retrait de titre" (de moniteur) et ne prétend pas qu'il aurait porté atteinte à sa "qualité de conseiller commercial titulaire" ; qu'en voyant dans ce retrait du titre une "rétrogradation" faisant obstacle, au nom de l'interdiction d'une "double sanction" à un licenciement ultérieur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.327

Cour de cassation

; qu'en se bornant à écarter la faute de M. X... pour les propos vulgaires qu'il avait tenu en présence de son chef de service, sans se prononcer sur le motif tiré de menaces prononcées à l'égard de ce dernier en présence du client principal de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, viole les obligations découlant de son contrat de travail le salarié qui tient des propos vulgaires à l'encontre de son employeur et le met au défi de procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X...

275

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2004, 03-84.389

Cour de cassation

; que les juges ajoutent qu'elle permet aux prévenus de savoir de façon claire et suffisante quelles infractions leur sont reprochées de sorte qu'il n'a été porté aucune atteinte à leurs intérêts ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.328

Cour de cassation

et la plaçant au poste de vendeuse avec une catégorie II", elle devait constater que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave prononcé le 24 septembre 1997 étaient autres que ceux qui avaient fait l'objet de la sanction du 4 mars 1997, de sorte qu'en ne procédant pas à cette constatation, elle a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que l'attestation de Mme Y..., qui relate des faits survenus le 24 février 1997, soit antérieurement à la sanction du 4 mars, fait état du comportement d'une caissière du magasin Fantastik, sans citer le nom de cette caissière ; qu'ainsi, en indiquant que "l'employeur produit une lettre d'une cliente, qui mentionne son nom et son adresse, et qui se plaint du comportement de Mlle X...

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