Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 23
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.649
Cour de cassation3 / que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent à nouveau être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'en retenant les faits reprochés au salarié dans la lettre d'avertissement du 2 août 1996 à l'appui de la décision de rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.566
Cour de cassation; qu'en s'interdisant par principe, d'annuler une sanction qu'elle a considérée comme irrégulière en la forme, là où elle avait le pouvoir d'apprécier si la sanction devait, ou non, être annulée au regard des circonstances de la cause, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-43, alinéa 2, précité du Code du travail ; 2 / que les articles L. 122-40 et L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail confèrent le pouvoir disciplinaire à l'employeur, et à lui seul ; qu'en décidant qu'un directeur commercial était autorisé à signer une lettre de sanction disciplinaire compte tenu de sa position hiérarchique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.147
Cour de cassationavec ictère, et que cette hospitalisation avait pris fin le 1er février 1999, ce dont il s'évinçait que l'absence du salarié était justifiée par l'hospitalisation dont l'employeur était informé et que l'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas fautif, n'a pas caractérisé la faute imputée au salarié en violation des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.331
Cour de cassationqu'en décidant dès lors que la mise à pied dont M. X... a fait l'objet le 13 janvier 1998 pour une opération de souscription "Y..." interdisait à la société de sanctionner le salarié ultérieurement pour les faits relatifs à l'affaire "Z..." dont il avait connaissance à cette date, lorsque ces faits n'avaient nullement motivé la mise à pied, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.557
Cour de cassationet de rappels de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 septembre 2002) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée des demandes présentées à ce titre, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-40 du Code du travail et d'une violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré les injonctions répétées de son supérieur et de son employeur, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.296
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant que l'employeur a eu à l'égard du salarié une attitude " répétitive " constitutive de violences morales et psychologiques, retient que ce dernier était en droit de rompre son contrat de travail pour harcèlement moral et d'en imputer la rupture à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.627
Cour de cassation122-43 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ne mettait pas obstacle à la production des pièces nécessaires à la justification de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées et de celles des articles L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-44.643
Cour de cassation1 / que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en écartant la faute grave invoquée par l'employeur pour "requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse" et juger le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser une quelconque faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, doit uniquement rechercher, dans le strict cadre de cette lettre, si le fait reproché au salarié constitue une faute ; qu'en se déterminant, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-47.493
Cour de cassationn'avait fait l'objet que d'"un retrait de titre" (de moniteur) et ne prétend pas qu'il aurait porté atteinte à sa "qualité de conseiller commercial titulaire" ; qu'en voyant dans ce retrait du titre une "rétrogradation" faisant obstacle, au nom de l'interdiction d'une "double sanction" à un licenciement ultérieur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.327
Cour de cassation; qu'en se bornant à écarter la faute de M. X... pour les propos vulgaires qu'il avait tenu en présence de son chef de service, sans se prononcer sur le motif tiré de menaces prononcées à l'égard de ce dernier en présence du client principal de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, viole les obligations découlant de son contrat de travail le salarié qui tient des propos vulgaires à l'encontre de son employeur et le met au défi de procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2004, 03-84.389
Cour de cassation; que les juges ajoutent qu'elle permet aux prévenus de savoir de façon claire et suffisante quelles infractions leur sont reprochées de sorte qu'il n'a été porté aucune atteinte à leurs intérêts ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.328
Cour de cassationet la plaçant au poste de vendeuse avec une catégorie II", elle devait constater que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave prononcé le 24 septembre 1997 étaient autres que ceux qui avaient fait l'objet de la sanction du 4 mars 1997, de sorte qu'en ne procédant pas à cette constatation, elle a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que l'attestation de Mme Y..., qui relate des faits survenus le 24 février 1997, soit antérieurement à la sanction du 4 mars, fait état du comportement d'une caissière du magasin Fantastik, sans citer le nom de cette caissière ; qu'ainsi, en indiquant que "l'employeur produit une lettre d'une cliente, qui mentionne son nom et son adresse, et qui se plaint du comportement de Mlle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.