Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.493

Arrêt du 7 décembre 2004Pourvoi n° 02-47.493

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1982 en qualité de conseiller commercial par la société GPA Vie, puis de formateur et enfin d'inspecteur, a été licencié pour faute le 16 juillet 1996 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 octobre 2003) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'un simple changement de titre du salarié, ne portant pas atteinte aux conditions d'exécution de son contrat de travail, ne constitue pas une rétrogradation ou un déclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. X... n'avait fait l'objet que d'"un retrait de titre" (de moniteur) et ne prétend pas qu'il aurait porté atteinte à sa "qualité de conseiller commercial titulaire" ;

qu'en voyant dans ce retrait du titre une "rétrogradation" faisant obstacle, au nom de l'interdiction d'une "double sanction" à un licenciement ultérieur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que, pour les mêmes faits considérés comme fautifs par l'employeur, le salarié avait fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire le 1er avril 1996 puis d'un licenciement le 29 avril 1996, a exactement décidé que cette dernière mesure constituait une double sanction et qu'en conséquence le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GPA Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GPA Vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137244bcd580146774144d1

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