Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.385

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave , de Mme X..., pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.055

Cour de cassation

n'était ni réel ni sérieux que l'employeur ne démontrait pas avoir eu connaissance d'anomalies comptables nouvelles postérieurement à l'avertissement du 22 février 1999 qui ne faisaient pourtant pas état de telles anomalies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que la prescription des faits fautifs débute à la date à compter de laquelle l'employeur a été informé de façon complète et exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits qu'il entend imputer à son salarié ; que M. Y...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.956

Cour de cassation

; qu'après avoir été délié de la clause de non-concurrence par lettre du 19 juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié qui est préalable ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas double sanction et que la mise à pied était une mise à pied à titre conservatoire en violation des articles L. 122-40 et L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.608

Cour de cassation

privé des primes semestrielles ; qu'il a été licencié pour faute grave des suites de faits différents ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.059

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié, conducteur d'engin dans une entreprise de travaux publics, ayant été sanctionné d'une mise à pied pour fautes professionnelles graves dans la conduite de son engin et le bien fondé de cette sanction disciplinaire n'étant pas contesté par la cour d'appel, viole les articles 1147 du Code civil, L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-14-4 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-40.899

Cour de cassation

de sa destinataire, qu'elle "prenait effet le 22 septembre 1998" sans indication quant à son éventuelle durée et qu'elle n'avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire propre, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, refuser de qualifier de conservatoire la mise à pied et, partant, violer les articles L. 122-40 et L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail et l'article 32 de la Convention collective nationale du personnel des banques adaptée au Crédit populaire ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché par la société Coopérative de Banque populaire du Centre en 1983 avec une clause de mobilité dans le département de la Dordogne, a été nommé directeur de l'agence de Périgueux en 1995 ; que son employeur après plusieurs courriers de 1996 et 1997 lui demandant la remise en ordre de compte débiteurs, l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire le 19 novembre 1997 ; que sa mutation à

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-44.778

Cour de cassation

", qui s'accompagnait d'un retrait de la délégation de pouvoirs dont elle avait bénéficié ne traduisait pas, par rapport à son ancienne fonction de "technicien accueil caissier", une modification de son contrat de travail ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.734

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris des articles L. 121-1 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant que M. X...

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.401

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1969 en qualité d'infirmière par l'association Championnet, a été licenciée pour faute grave le 19 janvier 1995, notamment pour insubordination et pour absences non autorisées, après avoir refusé la modification de son horaire de travail fixé par un avenant à son contrat de travail ; qu'un arrêt de la Cour rendu le 16 janvier 2001 (ch. soc. : B. n° 5, p. 3) a décidé que le refus de la salariée d'accepter la modification unilatérale du contrat et la fixation par l'employeur d'un nouvel horaire ne constituait pas une faute ;

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