Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.385
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave , de Mme X..., pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.055
Cour de cassationn'était ni réel ni sérieux que l'employeur ne démontrait pas avoir eu connaissance d'anomalies comptables nouvelles postérieurement à l'avertissement du 22 février 1999 qui ne faisaient pourtant pas état de telles anomalies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que la prescription des faits fautifs débute à la date à compter de laquelle l'employeur a été informé de façon complète et exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits qu'il entend imputer à son salarié ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.956
Cour de cassation; qu'après avoir été délié de la clause de non-concurrence par lettre du 19 juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié qui est préalable ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas double sanction et que la mise à pied était une mise à pied à titre conservatoire en violation des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.608
Cour de cassationprivé des primes semestrielles ; qu'il a été licencié pour faute grave des suites de faits différents ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.059
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié, conducteur d'engin dans une entreprise de travaux publics, ayant été sanctionné d'une mise à pied pour fautes professionnelles graves dans la conduite de son engin et le bien fondé de cette sanction disciplinaire n'étant pas contesté par la cour d'appel, viole les articles 1147 du Code civil, L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-40.899
Cour de cassationde sa destinataire, qu'elle "prenait effet le 22 septembre 1998" sans indication quant à son éventuelle durée et qu'elle n'avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire propre, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, refuser de qualifier de conservatoire la mise à pied et, partant, violer les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.645
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail et l'article 32 de la Convention collective nationale du personnel des banques adaptée au Crédit populaire ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché par la société Coopérative de Banque populaire du Centre en 1983 avec une clause de mobilité dans le département de la Dordogne, a été nommé directeur de l'agence de Périgueux en 1995 ; que son employeur après plusieurs courriers de 1996 et 1997 lui demandant la remise en ordre de compte débiteurs, l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire le 19 novembre 1997 ; que sa mutation à
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-44.778
Cour de cassation", qui s'accompagnait d'un retrait de la délégation de pouvoirs dont elle avait bénéficié ne traduisait pas, par rapport à son ancienne fonction de "technicien accueil caissier", une modification de son contrat de travail ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.734
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris des articles L. 121-1 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.401
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1969 en qualité d'infirmière par l'association Championnet, a été licenciée pour faute grave le 19 janvier 1995, notamment pour insubordination et pour absences non autorisées, après avoir refusé la modification de son horaire de travail fixé par un avenant à son contrat de travail ; qu'un arrêt de la Cour rendu le 16 janvier 2001 (ch. soc. : B. n° 5, p. 3) a décidé que le refus de la salariée d'accepter la modification unilatérale du contrat et la fixation par l'employeur d'un nouvel horaire ne constituait pas une faute ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.714
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Le X..., employé par la société Carrefour France, en dernier lieu en qualité de chef de rayon, a été licencié pour faute grave le 2 juillet 1998 ; Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.636
Cour de cassationEst relatif à la formation d'un contrat de travail, et relève donc de la compétence du conseil de prud'hommes, le litige relatif à une promesse d'embauche stipulée dans une " convention de stage d'accès à l'entreprise " prévue par l'article L. 322-4-1, 1° du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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