Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.547

Cour de cassation

d'extra ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de cette nouvelle proposition que la société Hôtel Concorde n'avait pas considéré comme une faute justifiant le licenciement le comportement reproché au salarié dans sa lettre de reproches du 13 septembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui a constaté que la lettre du 13 septembre 2000, marquant la rupture des relations contractuelles, valait lettre de licenciement, a souverainement décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.054

Cour de cassation

de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la salariée avait refusé d'accomplir un remplacement au sein de l'agence d' Orange du 27 au 31 décembre 1999 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les faits invoqués de la sorte dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés aux termes d'un avertissement écrit en date du 29 novembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-43.769

Cour de cassation

de la déclaration d'activité à l'Agence de l'Eau remplie par le salarié le 23 février 2000, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que la faute grave n'était pas établie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié (n° N 03-43.769) : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail d'avoir dit que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.640

Cour de cassation

le 30 novembre 2001 en tant qu'officier électricien responsable des transmissions ; que par lettre du 3 avril 2002 il a été licencié ; qu'il a saisi le conseil de prudhommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Seafrance fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-40 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.765

Cour de cassation

son licenciement pour faute grave ; qu'en considérant que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire dès le 20 septembre 1999 lorsqu'il résultait du déroulement de la procédure que l'employeur n'avait prononcé qu'une mise à pied conservatoire confirmée par écrit le 21 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.873

Cour de cassation

; qu'en constatant que l'existence de la commission litigieuse était attestée par la société Bijoux Altesse et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-6, L. 122-9 et L. 120-4 du Code du travail ; 2 / que constitue une faute justifiant le licenciement, le fait de mettre à profit les facilités de son emploi pour se livrer, pour son propre compte, pendant son temps de travail, à des activités entrant dans son emploi ; qu'en estimant que M. X...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 02-47.371

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-5 du même Code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites ; Attendu qu'engagée le 25 juin 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société Fiduciaire générale Roc, Mme X... a constaté, en août 1999 à l'issue de ses congés payés, que son employeur ne lui avait pas versé sa rémunération pour les mois de juillet et août ;

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.124

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que Mme X..., chef du personnel à la société Transports Jacques Barre, a été licenciée le 12 mai 2000 pour faute grave ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-44.766

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Cicotitres en qualité de technicien, catégorie C, selon contrat à durée déterminée du 9 août 2000 dont le terme initial a été prolongé au 30 juin 2001 ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave par lettre recommandée du 21 décembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'à la suite des incidents d'ordre relationnel ayant opposé M.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.884

Cour de cassation

libre de pratiquer la politique tarifaire qu'elle estimait appropriée, selon des tarifs fixés en accord avec l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur ayant toléré les faits figurant à la lettre de licenciement, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 02-45.184

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premiers et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-40 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 11 mars 1991 en qualité d'éducateur par l'association "Fondation Emilie Chiris", bénéficiant de la protection attachée aux candidats aux élections professionnelles à compter du 14 novembre 1997, a été licencié, le 1er avril 1998, pour des faits du 23 mars 1998, après mise à pied conservatoire du 24 mars 1998 sans que l'employeur ne sollicite l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'après avoir rappelé sa qualité de salarié protégé, M. X... a accepté la proposition de l'employeur de le réintégrer à compter du 30 avril 1998 ;

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