Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.111

Arrêt du 18 juin 2002Pourvoi n° 00-44.111

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de toutes ses demandes et l'ayant condamnée à rembourser la somme versée au bénéfice de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés à la salariée relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Portée: Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une faute grave, après avoir énoncé que le comportement du salarié dans sa vie personnelle peut être invoqué comme.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale, 2e Section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et Midi-Pyrénées, dont le siège est 6-7, place Jeanne-d'Arc, BP 325, 31005 Toulouse Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et de Midi-Pyrénées, le 10 mars 1975, en qualité d'employée administrative, puis d'agent commercial ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 janvier 1996 ;

Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une faute grave, après avoir énoncé que le comportement du salarié dans sa vie personnelle peut être invoqué comme motif de rupture s'il apporte un trouble caractérisé à l'entreprise, ce trouble s'appréciant au regard des fonctions exercées par le salarié et de la finalité de l'entreprise, l'arrêt relève notamment que la salariée avait été mise en examen et incarcérée pendant plusieurs semaines, à la suite de la découverte à son domicile de véhicules volés, de pièces d'identité falsifiées et d'armes à feu, que ces faits pour lesquels la salariée a été définitivement condamnée s'analysent en des manquements à la probité d'une telle gravité qu'ils ont un retentissement certain sur l'entreprise de banque, compte tenu de l'activité de celle-ci qui suppose, pour conserver la confiance de la clientèle, une parfaite probité de ses agents, tant dans leur activité professionnelle que dans leur vie personnelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés à la salariée relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de toutes ses demandes et l'ayant condamnée à rembourser la somme versée au bénéfice de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et Midi-Pyrénées à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723decd5801467740f3a5

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723decd5801467740f3a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.