Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.842
Arrêt du 15 décembre 1998Pourvoi n° 96-40.842
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les faits que l'employeur invoquait à l'appui du licenciement, à savoir le transport de personnes étrangères à la société et les réserves de la société de location à lui confier un véhicule, étaient de nature disciplinaires, dès lors que les réserves de la société de location étaient la conséquence de l'accident du 12 juin 1993, et, en conséquence, prescrits au regard des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que le licenciement qui n'a pas été motivé par des fautes de conduite, mais par la situation objective résultant du refus de l'entreprise de location de confier les véhicules à M. X., ne présente pas un caractère disciplinaire; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Julio X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société l'Ecureuil Traiteur, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1990 par la société l'Ecureuil Traiteur en qualité de chauffeur, en arrêt de maladie du 12 juin 1993 jusqu'au 6 décembre 1993 à la suite d'un accident de la circulation survenu au cours de son service, puis en congés payés jusqu'au 11 janvier 1994, a été licencié le 26 janvier 1994 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les faits que l'employeur invoquait à l'appui du licenciement, à savoir le transport de personnes étrangères à la société et les réserves de la société de location à lui confier un véhicule, étaient de nature disciplinaires, dès lors que les réserves de la société de location étaient la conséquence de l'accident du 12 juin 1993, et, en conséquence, prescrits au regard des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement qui n'a pas été motivé par des fautes de conduite, mais par la situation objective résultant du refus de l'entreprise de location de confier les véhicules à M. X..., ne présente pas un caractère disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372327cd5801467740620b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd5801467740620b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1998.
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