Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.326
Arrêt du 16 décembre 1997Pourvoi n° 95-41.326
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé comme clerc de notaire le 1er juin 1965; qu'à la suite de la publication, dans la presse locale, de sa condamnation par le tribunal correctionnel pour aide à séjour irrégulier d'un étranger, l'employeur l'a licencié le 16 septembre 1992 pour faute grave; qu'il a été relaxé ultérieurement par la cour d'appel.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Ne peut constituer une faute du salarié un fait relevant de sa vie personnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé comme clerc de notaire le 1er juin 1965 ; qu'à la suite de la publication, dans la presse locale, de sa condamnation par le tribunal correctionnel pour aide à séjour irrégulier d'un étranger, l'employeur l'a licencié le 16 septembre 1992 pour faute grave ; qu'il a été relaxé ultérieurement par la cour d'appel ;
Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'article de presse avait connu une diffusion régionale importante et qu'il était rédigé en des termes de nature à nuire à la bonne réputation de l'office notarial ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait imputé au salarié relevant de sa vie personnelle ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52931
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52931.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1997.
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