Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.407

Arrêt du 15 octobre 1992Pourvoi n° 91-40.407

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Novaserre, dont le siège social est à Foissy-sur-Vanne (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant ... (Yonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Novaserre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ouvrier agricole, a été licencié par la société Novaserre le 19 mai 1989 pour abandon de poste dans la journée du 8 mai ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1990) de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités de préavis, de remboursement de mise à pied et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, comme l'avait à juste titre retenu la décision de première instance infirmée, la mise à pied de M. X... n'était pas la cause de l'absence du salarié mais la conséquence de son départ décidé par solidarité avec ses camarades déjà sanctionnés, ce qui constituait un acte d'indiscipline délibéré, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui méconnait les termes du litige a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que de surcroît, en méconnaissant le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé sans méconnaitre les régles de la preuve, que le grief d'abandon de poste n'était pas

établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée par M. X... de condamnation au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande de condamnation à indemnité pour pourvoi abusif ;

-d! Condamne la société Novaserre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613721c0cd580146773f6d9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c0cd580146773f6d9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.