Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.915

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Dès lors, en amputant la rémunération d'une salariée dont le comportement fautif n'est pas contesté, l'employeur a infligé une sanction à l'intéressée

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.917

Cour de cassation

par le législateur, alors, selon le pourvoi, que puisque l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans des conditions normales d'exécution auxquelles ne correspond pas la participation à une grève perlée, l'assimilation de la rétention d'une partie du salaire à une sanction constitue une violation de l'article L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1986, 84-42.757

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui a condamné un employeur à verser des dommages-intérêts à son employée, licenciée pour incompétence professionnelle en application des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, sans indiquer en quoi, l'insuffisance professionnelle de la salariée procédait d'un comportement fautif de sa part..

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1986, 83-41.999

Cour de cassation

Le Conseil de prud'hommes qui a rappelé que l'article 07-02-5 de la convention collective applicable du 31 octobre 1951, stipulait dans son paragraphe " amplitude " que l'organisation du travail adopté ne pouvait porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence et qu'il n'était pas contesté qu'un salarié avait effectué les huit heures prévues, a pu condamner l'employeur au paiement de l'heure de salaire retenue.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 83-44.955

Cour de cassation

C'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que la mise à disposition de salariés ayant participé au cours d'une grève à des agissements tendant à entraver la liberté du travail, n'affectant pas "la fonction des salariés, leur carrière, leur rémunération et ne devant pas figurer dans leur dossier" a refusé d'annuler la mesure qui ne constituait pas une mesure conservatoire prise dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

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