Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.915

Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 84-45.915

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationGrève
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Devanlay, aux droits des Etablissements Devanlay et Recoing, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette décision, comme étant constitutive d'une sanction intervenue sans qu'ait été observée la procédure instituée par le législateur.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Aux termes de l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 11 octobre 1984), Mlle X... ayant, avec plusieurs autres salariés des Etablissements Devanlay et Recoing, réduit volontairement son rendement entre le 1er et le 8 avril 1983 pour obtenir la satisfaction d'une revendication, l'employeur a procédé à une réduction de son salaire mensuel ;

Attendu que la société Devanlay, aux droits des Etablissements Devanlay et Recoing, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette décision, comme étant constitutive d'une sanction intervenue sans qu'ait été observée la procédure instituée par le législateur, alors, selon le pourvoi, que, puisque l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans des conditions normales d'exécution auxquelles ne correspond pas la participation à une grève perlée, l'assimilation de la rétention d'une partie du salaire à une sanction constitue une violation de l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de ce texte constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, le caractère fautif du comportement de la salariée n'était pas contesté ; d'où il suit que l'employeur en amputant la rémunération de l'intéressée a infligé une sanction à celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c51288

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c51288.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.