Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.915
Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 84-45.915
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Devanlay, aux droits des Etablissements Devanlay et Recoing, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette décision, comme étant constitutive d'une sanction intervenue sans qu'ait été observée la procédure instituée par le législateur.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: Aux termes de l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 11 octobre 1984), Mlle X... ayant, avec plusieurs autres salariés des Etablissements Devanlay et Recoing, réduit volontairement son rendement entre le 1er et le 8 avril 1983 pour obtenir la satisfaction d'une revendication, l'employeur a procédé à une réduction de son salaire mensuel ;
Attendu que la société Devanlay, aux droits des Etablissements Devanlay et Recoing, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette décision, comme étant constitutive d'une sanction intervenue sans qu'ait été observée la procédure instituée par le législateur, alors, selon le pourvoi, que, puisque l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans des conditions normales d'exécution auxquelles ne correspond pas la participation à une grève perlée, l'assimilation de la rétention d'une partie du salaire à une sanction constitue une violation de l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de ce texte constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, le caractère fautif du comportement de la salariée n'était pas contesté ; d'où il suit que l'employeur en amputant la rémunération de l'intéressée a infligé une sanction à celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c51288
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c51288.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1987.
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