Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.757

Arrêt du 11 décembre 1986Pourvoi n° 84-42.757

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'a pas donné de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui a condamné un employeur à verser des dommages-intérêts à son employée, licenciée pour incompétence professionnelle en application des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, sans indiquer en quoi, l'insuffisance professionnelle de la salariée procédait d'un comportement fautif de sa part..
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner le Crédit commercial de France à verser à son employée, Mme Mireille X..., licenciée pour incompétence professionnelle pendant le stage qui avait suivi une période d'essai de trois mois, des dommages-intérêts pour non-respect de la " procédure réglementaire ", le conseil de prud'hommes a énoncé que " l'employeur a omis de prendre en considération la loi du 4 août 1982 qui met en état par les articles L. 122-40 et la suite, que la notion de sanction s'attache de ce fait au licenciement, que la procédure intervenant met en échec, par application de l'article L. 122-41, les restrictions existantes dans l'article L. 122-14-6 " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette disposition n'est applicable qu'aux licenciements pour faute, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas indiqué en quoi l'insuffisance professionnelle de la salariée procédait d'un comportement fautif de sa part, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 avril 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailPériode d'essaiInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f2b

Poursuivre la recherche