Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.917

Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 84-45.917

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationGrève
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Devanlay, aux droits des Etablissements Devanlay et Recoing, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette décision, comme étant constitutive d'une sanction intervenue sans qu'ait été observée la procédure instituée par le législateur.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de ce texte constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération; qu'en l'espèce, le caractère fautif du comportement de la salariée n'était pas contesté; d'où il suit que l'employeur en amputant la rémunération de l'intéressée a infligé une sanction à celle-ci; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements DEVANLAY et RECOING, actuellement la société DEVANLAY, société à responsabilité limitée dont le siège est à Troyes (Aube) rue Jeanne d'Arc

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1984 par la Cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit de Madame Francine Z..., demeurant à La Verrerie de Portieux (Vosges) rue H. Coindreau

défenderesse à la cassation,

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, Président, M. Saintoyant, Conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle Sant, Conseillers référendaires, M. Gauthier, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Saintoyant, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Devanlay, de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 1 1 octobre 1984) Mme Z... ayant, avec plusieurs autres salariés des Etablissements Devanlay et Recoing, réduit volontairement son rendement entre le 1er et le 8 avril 1983 pour obtenir la satisfaction d'une revendication, l'employeur a procédé à une réduction de son salaire mensuel ; Attendu que la société Devanlay, aux droits des Etablissements Devanlay et Recoing, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette décision, comme étant constitutive d'une sanction intervenue sans qu'ait été observée la procédure instituée par le législateur, alors, selon le pourvoi, que puisque l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans des conditions normales d'exécution auxquelles ne correspond pas la participation à une grève perlée, l'assimilation de la rétention d'une partie du salaire à une sanction constitue une violation de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de ce texte constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, le caractère fautif du comportement de la salariée n'était pas contesté ; d'où il suit que l'employeur en amputant la rémunération de l'intéressée a infligé une sanction à celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6137209acd580146773ec44f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209acd580146773ec44f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.