Code du travail

Article L. 122-30 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-30

105 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.225

Cour de cassation

Si l'article L 122-14-1 du Code du travail impose à l'employeur de notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le licenciement notifié par un autre procédé n'est pas nul de ce seul fait. Par suite, en cas de licenciement verbal, c'est à compter de celui-ci que commence à courir le délai fixé à une salariée par l'article L 122-25-2 du Code du travail pour notifier à son employeur son état de grossesse ladite notification devant être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-40.808

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime irrégulier le licenciement d'une femme enceinte, dès lors qu'elle constate que l'employeur a eu connaissance de l'état de grossesse de sa salariée soit avant le licenciement soit au plus tard dans le délai de huit jours qui a suivi celui-ci, peu important que ne soit pas davantage précisée la date à laquelle il en avait été informé, et qui relève que l'employeur, qui venait d'augmenter le salaire de son employée, ne se prévalait à son encontre de l'existence d'aucune faute grave.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.360

Cour de cassation

Lorsque le licenciement a été donné et n'a pris effet qu'après la fin du congé de maternité, la circonstance que l'entretien préalable ait eu lieu pendant la période de protection, ne justifie pas la réintégration de la salariée dans son emploi, d'autant que l'absence prolongée de l'intéressée au-delà du terme du congé, quand elle n'est pas une cause réelle et sérieuse de rupture prématurée du contrat, n'entraîne pas la nullité du congédiement.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 76-13.580

Cour de cassation

Ayant constaté qu'en suite de la nullité d'un licenciement notifié pendant la grossesse, une salariée était fondée à demander l'exécution de son contrat qui n'avait été rompu ni par une démission, ni par un nouveau licenciement, mais que postérieurement à la période protégée l'employeur avait pris une attitude équivalant à une rupture du contrat de sa part, les juges du fond peuvent estimer qu'il n'y avait pas lieu à réintégration effective de l'intéressée, mais qu'il convenait de sanctionner la faute de l'employeur par une indemnité en application de l'article L 122-30 du Code du travail.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-40.508

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes en paiement de salaire et en dommages-intérêts, la salariée dont le licenciement a été maintenu malgré la production cinq jours après d'un certificat médical justifiant de son état de grossesse, déclare qu'elle ne se trouvait pas à la date de son licenciement dans la période de suspension prévue par l'article L 122-26 du Code du travail et qu'elle avait commis des fautes qui, si elles n'étaient pas graves ni privatives de préavis permettaient cependant la rupture de son contrat pour des motifs étrangers à sa grossesse alors qu'il ne s'agissait pas d'une demande de suspension du contrat de travail pendant la période de grossesse mais du licenciement d'une femme enceinte et qu'elle n'avait pas commis de faute grave constituant le motif étranger à la…

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-40.596

Cour de cassation

Donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime irrégulier le licenciement d'une employée en état de grossesse dès lors qu'elle constate que l'employeur n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'impossibilité où il se trouvait pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail de cette salariée, ce dont il suit qu'il a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 122-25 du Code du travail qui lui en fait obligation.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 75-40.044

Cour de cassation

Lorsque l'employeur a maintenu sa décision de licenciement bien que la salariée lui ait justifié de son état de grossesse dans le délai réglementaire de huit jours, sans apporter la preuve qui lui incombait soit d'une faute grave de la préposée soit de l'impossibilité de maintenir le contrat en cours pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le licenciement est nul. La salariée peut prétendre au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, peu important qu'elle ait alors travaillé au service d'un autre employeur.

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