Code du travail
Article L. 122-30 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-30
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.225
Cour de cassationSi l'article L 122-14-1 du Code du travail impose à l'employeur de notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le licenciement notifié par un autre procédé n'est pas nul de ce seul fait. Par suite, en cas de licenciement verbal, c'est à compter de celui-ci que commence à courir le délai fixé à une salariée par l'article L 122-25-2 du Code du travail pour notifier à son employeur son état de grossesse ladite notification devant être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-40.808
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime irrégulier le licenciement d'une femme enceinte, dès lors qu'elle constate que l'employeur a eu connaissance de l'état de grossesse de sa salariée soit avant le licenciement soit au plus tard dans le délai de huit jours qui a suivi celui-ci, peu important que ne soit pas davantage précisée la date à laquelle il en avait été informé, et qui relève que l'employeur, qui venait d'augmenter le salaire de son employée, ne se prévalait à son encontre de l'existence d'aucune faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.360
Cour de cassationLorsque le licenciement a été donné et n'a pris effet qu'après la fin du congé de maternité, la circonstance que l'entretien préalable ait eu lieu pendant la période de protection, ne justifie pas la réintégration de la salariée dans son emploi, d'autant que l'absence prolongée de l'intéressée au-delà du terme du congé, quand elle n'est pas une cause réelle et sérieuse de rupture prématurée du contrat, n'entraîne pas la nullité du congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 77-40.234
Cour de cassationLorsque le licenciement d'une femme en couches intervient sans cause réelle ni sérieuse, pendant les douze semaines qui suivent l'accouchement, le juge du fond peut déterminer le montant de l'indemnité revenant à l'intéressée sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail dont les conditions d'application se trouvent réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 76-13.580
Cour de cassationAyant constaté qu'en suite de la nullité d'un licenciement notifié pendant la grossesse, une salariée était fondée à demander l'exécution de son contrat qui n'avait été rompu ni par une démission, ni par un nouveau licenciement, mais que postérieurement à la période protégée l'employeur avait pris une attitude équivalant à une rupture du contrat de sa part, les juges du fond peuvent estimer qu'il n'y avait pas lieu à réintégration effective de l'intéressée, mais qu'il convenait de sanctionner la faute de l'employeur par une indemnité en application de l'article L 122-30 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-40.508
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes en paiement de salaire et en dommages-intérêts, la salariée dont le licenciement a été maintenu malgré la production cinq jours après d'un certificat médical justifiant de son état de grossesse, déclare qu'elle ne se trouvait pas à la date de son licenciement dans la période de suspension prévue par l'article L 122-26 du Code du travail et qu'elle avait commis des fautes qui, si elles n'étaient pas graves ni privatives de préavis permettaient cependant la rupture de son contrat pour des motifs étrangers à sa grossesse alors qu'il ne s'agissait pas d'une demande de suspension du contrat de travail pendant la période de grossesse mais du licenciement d'une femme enceinte et qu'elle n'avait pas commis de faute grave constituant le motif étranger à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-40.596
Cour de cassationDonne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime irrégulier le licenciement d'une employée en état de grossesse dès lors qu'elle constate que l'employeur n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'impossibilité où il se trouvait pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail de cette salariée, ce dont il suit qu'il a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 122-25 du Code du travail qui lui en fait obligation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1977, 75-40.395
Cour de cassationPour que soit nul le licenciement d'une femme en état de grossesse, il suffit que dans les huit jours qui le suivent, cet état soit porté par la salariée à la connaissance de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 75-40.044
Cour de cassationLorsque l'employeur a maintenu sa décision de licenciement bien que la salariée lui ait justifié de son état de grossesse dans le délai réglementaire de huit jours, sans apporter la preuve qui lui incombait soit d'une faute grave de la préposée soit de l'impossibilité de maintenir le contrat en cours pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le licenciement est nul. La salariée peut prétendre au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, peu important qu'elle ait alors travaillé au service d'un autre employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
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