Code du travail

Article L. 122-30 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-30

105 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-40.044

Cour de cassation

; que le 9 décembre 1980 son employeur lui a fait connaître qu'il la considérait comme démissionnaire ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des indemnités au titre des congés payés et du préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-30 du Code du travail alors, selon le moyen que, d'une part, la situation juridique d'un salarié malade au cours d'une grève doit être réglée conformément à la chronologie des faits ; qu'il en résulte en l'espèce que Mme Y...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.297

Cour de cassation

La prime de fin d'année procédant d'un usage dans l'entreprise, quel que soit le caractère obligatoire de son règlement, en l'absence de contestation d'une pratique d'un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, il appartient à la salariée d'apporter la preuve qu'elle est en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime réclamé. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, les congés de maternité et d'éducation prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du même Code ne sont considérés comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.471

Cour de cassation

de cet élément de rémunération en fin d'année, elle était en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime dont elle réclamait le paiement et alors, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, qui n'ont pas été relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail ne sont considérées, aux termes de l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.052

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-30 du Code du travail, l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut être frappée de deux sanctions qui peuvent se cumuler, d'une part, lorsque le licenciement est nul, l'obligation de verser les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, d'autre part, l'attribution de dommages-intérêts. Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice, les dispositions impératives concernant le paiement des salaires ne souffrent aucune restriction

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-43.786

Cour de cassation

Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'absence de précision des éléments de calcul de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article L. 122-30, alinéa 2, dès lors qu'il n'a pas été contesté devant les juges du fond que la somme réclamée par la salariée représentait le salaire qui aurait dû être perçu pendant la période couverte par la nullité

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-41.794

Cour de cassation

A violé les articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du Code du Travail la Cour d'appel qui pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par une salariée en vertu de l'article L. 122-30 du Code du Travail énonce que l'intéressée n'avait pas nié avoir commis une erreur d'identité dans un acte de prêt et qu'il s'agissait là d'une faute grave justifiant son licenciement, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée, simple dactylographe, n'avait pas la responsabilité des mentions portées dans les actes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail par l'employeur au cours de la période de quatre semaines ayant couru de la date à laquelle avait pris fin la période de suspension du contrat à laquelle elle avait droit du fait de son état de…

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-40.755

Cour de cassation

La renonciation d'un salarié à se prévaloir de la violation par un employeur des prescriptions légales ne pouvant résulter que d'actes positifs et dénués d'équivoque et de plus toute convention contraire aux articles L 112-25 et L 122-31 du Code du travail étant nulle de plein droit, justifie légalement sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages et intérêts à une salariée qui à l'issue du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié n'avait pas retrouvé son précédent emploi mais un emploi similaire après avoir relevé que la salariée avait à deux reprises vainement demandé à reprendre son ancien emploi.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1983, 79-41.754

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L 122-25 du Code du travail, qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai, et de l'article L 122-25-2 dudit code qui interdit à l'employeur de résilier le contrat de travail d'une femme enceinte sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé et, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat, que les dispositions de l'article L 122-25-2 ne sont pas applicables en période d'essai.

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