Code du travail
Article L. 122-30 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-30
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-40.044
Cour de cassation; que le 9 décembre 1980 son employeur lui a fait connaître qu'il la considérait comme démissionnaire ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des indemnités au titre des congés payés et du préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-30 du Code du travail alors, selon le moyen que, d'une part, la situation juridique d'un salarié malade au cours d'une grève doit être réglée conformément à la chronologie des faits ; qu'il en résulte en l'espèce que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.297
Cour de cassationLa prime de fin d'année procédant d'un usage dans l'entreprise, quel que soit le caractère obligatoire de son règlement, en l'absence de contestation d'une pratique d'un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, il appartient à la salariée d'apporter la preuve qu'elle est en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime réclamé. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, les congés de maternité et d'éducation prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du même Code ne sont considérés comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.471
Cour de cassationde cet élément de rémunération en fin d'année, elle était en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime dont elle réclamait le paiement et alors, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, qui n'ont pas été relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail ne sont considérées, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.052
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-30 du Code du travail, l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut être frappée de deux sanctions qui peuvent se cumuler, d'une part, lorsque le licenciement est nul, l'obligation de verser les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, d'autre part, l'attribution de dommages-intérêts. Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice, les dispositions impératives concernant le paiement des salaires ne souffrent aucune restriction
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-43.786
Cour de cassationEst irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'absence de précision des éléments de calcul de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article L. 122-30, alinéa 2, dès lors qu'il n'a pas été contesté devant les juges du fond que la somme réclamée par la salariée représentait le salaire qui aurait dû être perçu pendant la période couverte par la nullité
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.493
Cour de cassationL'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-44.827
Cour de cassationDès lors que l'employeur reconnaît avoir été informé de l'état de grossesse de sa salariée, celle-ci est fondée à se prévaloir de la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-41.794
Cour de cassationA violé les articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du Code du Travail la Cour d'appel qui pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par une salariée en vertu de l'article L. 122-30 du Code du Travail énonce que l'intéressée n'avait pas nié avoir commis une erreur d'identité dans un acte de prêt et qu'il s'agissait là d'une faute grave justifiant son licenciement, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée, simple dactylographe, n'avait pas la responsabilité des mentions portées dans les actes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail par l'employeur au cours de la période de quatre semaines ayant couru de la date à laquelle avait pris fin la période de suspension du contrat à laquelle elle avait droit du fait de son état de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-40.755
Cour de cassationLa renonciation d'un salarié à se prévaloir de la violation par un employeur des prescriptions légales ne pouvant résulter que d'actes positifs et dénués d'équivoque et de plus toute convention contraire aux articles L 112-25 et L 122-31 du Code du travail étant nulle de plein droit, justifie légalement sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages et intérêts à une salariée qui à l'issue du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié n'avait pas retrouvé son précédent emploi mais un emploi similaire après avoir relevé que la salariée avait à deux reprises vainement demandé à reprendre son ancien emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1984, 81-42.140
Cour de cassationLa salariée qui n'établit pas que l'employeur connaissait son état de grossesse lors de l'envoi de la lettre de licenciement ne saurait invoquer l'inobservation de l'alinéa 1er de l'article L 122-25-2 du code du travail pour obtenir des dommages-intérêts en vertu de l'article L 122-30 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1983, 79-41.754
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L 122-25 du Code du travail, qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai, et de l'article L 122-25-2 dudit code qui interdit à l'employeur de résilier le contrat de travail d'une femme enceinte sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé et, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat, que les dispositions de l'article L 122-25-2 ne sont pas applicables en période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 78-41.620
Cour de cassationLe moyen tiré par l'employeur de la justification tardive par une salariée de son état de grossesse et de l'absence de protection légale qui en résultait est irrecevable pour la première fois devant la Cour de cassation comme étant mélangé de fait et de droit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.