Code du travail
Article L. 122-30 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-30
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.406
Cour de cassationLe licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin. Cette date fixe le point de départ du délai-congé qui, à défaut d'exécution, ouvre droit à l'indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40.806
Cour de cassationLe licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et cette date fixe le point de départ du délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-43.515
Cour de cassationBenhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., qui était employée en qualité de femme de ménage par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-43.514
Cour de cassationBenhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049
Cour de cassation122-28-4 du Code du travail de relever la nullité de la décision de refus de l'employeur de laisser Mme A... prolonger son congé parental, au motif que la lettre notifiant le refus est une lettre simple expédiée par la poste, au lieu d'être une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'avis des délégués n'a pas été sollicité et d'autant que l'article L. 122-30 du Code du travail dispose que de telles infractions aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-4 peuvent donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire en sus de l'indemnité de licenciement car ledit licenciement repose bien d'abord sur ce refus, frappée de "nullité et d'illégalité" ; qu'en effet, Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-41.483
Cour de cassations'était seulement agi, à la suite d'une sanction disciplinaire qu'elle pouvait considérer comme sévère, de réflexions prononcées à la cantonade par une salariée commençant une grossesse ayant toujours eu une attitude correcte ; qu'elle a pu en déduire que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-25 à L. 122-28-7 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme A..., licenciée le 1er août 1985, avait adressé, le 7 août 1985 à son employeur le certificat médical constatant son état de grossesse dans le délai imparti par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.534
Cour de cassation; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement ainsi intervenu, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la proposition de réintégration faite par l'employeur, que la salariée n'était pas tenue d'accepter, ne pouvait, en couvrant cette nullité, faire échec aux dispositions impératives de l'article L. 122-30 du Code du travail concernant le paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.253
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne l'employeur ne justifiant pas de l'un des motifs étrangers à la grossesse pour lesquels l'article L. 122-25-2 du même Code autorise la résiliation du contrat de travail de la salariée enceinte, à verser à celle-ci le montant des salaires qu'elle aurait du percevoir pendant la période couverte par la nullité, telle que fixée par l'article L. 122-25-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-43.985
Cour de cassationabusif ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1986) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, d'une part, condamner la société à verser à la fois des dommages-intérêts pour licenciement abusif et des salaires sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-42.669
Cour de cassationEn l'état du licenciement d'une salariée en raison de ses absences pour maladie, c'est en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors, d'une part, que celui-ci faisait valoir, sans être contredit, qu'il ignorait l'état de grossesse de la salariée lors de l'envoi de la lettre de licenciement, et qu'il ne pouvait ainsi se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, et, d'autre part, qu'était relevé le refus par la salariée de la réintégration offerte par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.729
Cour de cassationl'article L. 223-4 du Code du travail, à une période de travail effectif et que ne pas en tenir compte entraînerait une diminution discriminatoire de la prime dont rien ne dit qu'elle devait être calculée "au prorata du temps de présence rémunéré" ; Qu'en statuant ainsi alors que les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail ne sont considérées, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-45.256
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de salaire formées sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail, a retenu que celle-ci n'avait pas répondu à l'offre, de réintégration faite par son employeur, alors que, ce dernier n'étant pas revenu sur sa décision de licenciement après réception du certificat de grossesse de l'intéressée, la salariée n'était pas tenue d'accepter une réintégration proposée tardivement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.