Code du travail

Article L. 122-30 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-30

105 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-41.999

Cour de cassation

Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comptoir commercial Caraïbes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25 à L. 122-28 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme X..., engagée le 29 mai 1985 en qualité d'aide-comptable par le Comptoir commercial Caraïbes, a été licenciée le 31 mars 1987, alors que son employeur n'ignorait pas son état de grossesse ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'avait pas commis de faute grave et constaté que le licenciement était intervenu en violation de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.499

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, ayant dénié à l'erreur de la salariée la qualification de faute grave, la cour d'appel ne pouvait que constater la nullité du licenciement ; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatoire de préavis et de congés payés pour une période où celle-ci était dans l'impossibilité de travailler, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision au regard des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; alors qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-45.473

Cour de cassation

à l'article L. 122-25-2, alinéa 2 avaient été respectées par la salariée ou qu'à tout le moins, l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée ; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations pourtant nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond n'ont pas appliqué les dispositions des articles L. 122-25-2 et suivants du Code du travail ; qu'ils ont seulement retenu que le grief d'incapacité à faire la cuisine, invoqué par Mme B..., à l'appui du licenciement de Mme Y... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SIFSA et Mme B..., envers M.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.754

Cour de cassation

du pourvoi peut l'être par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial ; que résultant des pièces de la procédure que le pourvoi avait été formé par ledit mandataire muni d'un pouvoir spécial, la fin de non-recevoir ne peut être acceuillie ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi RECEVABLE ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-27 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., docteur en médecine qui exerçait son activité de chirurgien à la clinique d'Arcachon, a employé, pour les besoins de sa profession et à titre personnel, à compter du 1er juillet 1984, Mme E...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.599

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-28.3 du Code du travail de permettre au salarié à l'issue du congé parental d'éducation de reprendre son activité initiale ou d'occuper un emploi similaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande qu'il en a faite, a condamné à bon droit cet employeur au paiement des indemnités consécutives à la rupture.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-42.501

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Marie Arsène, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.779

Cour de cassation

avait été licenciée avant l'expiration de la période de protection prévue par l'article L. 122-25-2 du Code du travail et que son employeur ne démontrait ni qu'il y avait impossiblité pour lui de maintenir le contrat de travail pour des raisons économiques ni l'existence d'une faute grave commise par la salariée, ce qui ne pouvait ouvrir droit au profit de cette dernière qu'à l'application des sanctions prévues par l'article L. 122-30, sans rechercher, et ce, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, si la restructuration des services administratifs du siège dont elle constate l'existence ne constituait pas pour la SES un motif réel et sérieux de procéder à la mutation de Mme X...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-45.758

Cour de cassation

Farha la somme de 15 225 francs corresponsant à la période de grossesse de cette dernière, sans rechercher s'il y avait lieu de déduire le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que, les dispositions impératives de l'article L. 122-30 du Code du travail, selon lesquelles l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte entraîne l'obligation pour lui de verser à l'intéressée le montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de nullité, ne souffrant aucune restriction, les juges du fond ont alloué à bon droit à A...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.248

Cour de cassation

le 14 octobre 1985, soit moins d'une année avant la date de la rupture de son contrat de travail ; qu'en condamnant néanmoins la société RFI au versement d'une somme équivalant à plus de onze mois de salaires quand les conditions d'effectifs de l'entreprise et d'ancienneté de la salariée ne permettaient d'attribuer à Mme X... que l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par elle du fait de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-30 du Code du travail ; Mais attendu que, la réparation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-30 du Code du travail n'étant subordonnée à aucune condition d'ancienneté de la salariée ou d'effectifs dans l'entreprise, c'est par une exacte application de ce texte que les juges du fond ont alloué à Mme X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.294

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la somme réclamée en application de l'article L.

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