Code du travail

Article L. 122-30 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-30

105 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-44.036

Cour de cassation

avait informé son employeur ; Attendu que la société Idéco expansion fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi qu'à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses écritures d'appel, Mme Y...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.516

Cour de cassation

122-28 du Code du travail, peut donner lieu à des dommages-intérêts, si le licenciement abusif ne repose, en outre, sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en déduisant purement et simplement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'absence de la faute grave, seule contestée par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-11 et L. 122-30 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne procédant à aucune recherche à même de déterminer si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-42.782

Cour de cassation

fixation des horaires de Mme A..., a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi incident formé par Mme A... : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-25 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et qu'en conséquence, le licenciement, justifié par une cause réelle et sérieuse, avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.684

Cour de cassation

l'employeur s'est opposé à l'exécution du préavis, de sorte, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui condamne la société au versement d'une indemnité de préavis à la salariée sans vérifier si la société se serait opposée à l'exécution du préavis ; et alors, enfin, que si l'article L. 122-30 du Code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.826

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., salariée à temps partiel au service de la société Andrézieux distribution, a fait part de son état de grossesse à son employeur le 10 mai 1989 ; que, le 2 juin 1989, la société l'a licenciée à la suite de son refus de se soumettre à un aménagement de ses horaires de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-25-2 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.055

Cour de cassation

; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la salariée, n'établissant pas que l'employeur connaissait son état de grossesse lors de l'envoi de la lettre de licenciement, ne saurait invoquer l'inobservation de l'alinéa 1er de l'article L. 122-25-2 du Code du travail pour obtenir des dommages-intérêts en vertu de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.560

Cour de cassation

; qu'en jugeant différemment en se bornant à affirmer, sans s'expliquer davantage, que malgré ces données convergentes, un doute subsistait sur la réalité de la restructuration alléguée, la cour d'appel méconnaît son office au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et prive son arrêt de base légale au regard des textes précités, ensemble des articles L. 122-25-2 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.848

Cour de cassation

considérées comme un temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas de ces constatations que ces retenues étaient opérées de façon discriminatoire et, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail et celles de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées aux termes des articles L. 223-4 et L.

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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41.808

Cour de cassation

grave, à effet du 15 janvier ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection de la maternité, de sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.676

Cour de cassation

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes de salaires et indemnités, prime annuelle, congés payés afférents et indemnité de licenciement au titre de la nullité de ce dernier, alors qu'ayant demandé sa réintégration qui ne lui a pas été accordée, la période de nullité du licenciement s'étendait de la fin du préavis jusqu'au 23 mars 1989, date des débats devant la cour d'appel, et lui ouvrait les droits prévus par l'article L. 122-30 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de réintégration, le licenciement avait pris effet à l'expiration du délai de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité ; que la cour d'appel a exactement jugé que la période invoquée par l'intéressée n'était pas couverte par les dispositions de l'article L.

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