Code du travail
Article L. 122-30 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-30
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-43.755
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 122-25 du Code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai. Si la rupture du contrat en violation de ces dispositions ouvre droit pour la salariée aux dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-30, alinéa 1er, du même Code, en revanche elle ne peut prétendre au paiement des salaires prévus à l'article L. 122-30, alinéa 2, qui ne sanctionne que la violation des dispositions des articles L. 122-25-2 et suivants non applicable en période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-40.509
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que le refus par l'employeur de fournir un emploi à la salariée le 17 juin 1989 s'analysait à cette date en un licenciement sans respect de la procédure et dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que la demande de la salariée en remise en état de son contrat de travail s'analysait en une demande de réintégration; Et attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.873
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le délai de 15 jours, dans lequel la salariée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la salariée a eu connaissance de ce licenciement par la notification qui lui en a été faite peu important que celle-ci soit intervenue dans des conditions irrégulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-43.956
Cour de cassation122-28-7 ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts au salarié; qu'aussi bien, en l'espèce, à supposer même que le refus de l'employeur d'accorder le congé parental ait été injustifié, le conseil de prud'hommes ne pouvait, en toute hypothèse, qu'allouer des dommages et intérêts à la salariée et non ordonner à l'employeur d'accorder un tel congé; qu'en statuant pourtant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-28-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-44.590
Cour de cassationà payer une certaine partie du salaire, il faut au moins que le salarié ait une ancienneté de trois ans dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail; que la cour d'appel ne pouvait pas condamner l'employeur sans prendre en compte les sommes perçues par Mlle Y... de la sécurité sociale; Mais attendu que les dispositions impératives de l'article L. 122-30 du Code du travail ne souffrant aucune restriction, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.278
Cour de cassationla salariée au titre des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, pendant ladite période, la salariée se trouvait en maladie et en maternité et n'avait donc subi aucune perte financière; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-42.814
Cour de cassationeffet par application de dispositions résultant d'un principe général du droit du travail ; que la cour d'appel a donc directement méconnu les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, nonobstant le motif surabondant tiré de la très faible ancienneté de la salariée dans l'entreprise, a fait une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.325
Cour de cassationdes dommages-intérêts sans même rechercher si son licenciement n'était pas justifié comme le soutenait Mme X..., par une cause réelle et sérieuse de licenciement tenant notamment au refus de cette dernière d'effectuer désormais l'entretien du cabinet médical de Mme X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.997
Cour de cassationalors, enfin, et par là même que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir que Mme X... s'était mise dans l'impossibilité, après sa démission de prendre ses congés payés ; Mais attendu, d'abord, que, selon les dispositions de l'article L. 223-4 du Code de travail, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail sont assimilées à un travail effectif ; Et attendu, ensuite, que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-44.537
Cour de cassationde congés payés, un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Koussi X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 140 h 82, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que c'est son employeur qui l'a mensualisée à 140 h 82 postérieurement au contrat signé le 20 mai 1986, que c'est la perte d'un chantier pendant son congé de maternité qui est à l'origine de la baisse horaire à 86 h 66 par mois, qu'elle n'a pas accepté cette modification substantielle de son contrat de travail imposée unilatéralement par son employeur et enfin que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-44.072
Cour de cassationde licenciement et à des dommages-intérêts ; qu'après avoir admis la nullité du licenciement, les juges du fond ne pouvaient lui reconnaître une efficacité différée à l'expiration de la période de protection et refuser la demande de dommages-intérêts en raison des avertissements adressés antérieurement à Mme X..., sans violer les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.791
Cour de cassationD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi incident formé par Mme Z... : Attendu que la salariée, licenciée alors qu'elle était en état de grossesse, fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme correspondant au salaire qu'elle aurait perçu pendant la période de protection en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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