Code du travail
Article L. 122-30 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-30
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.353
Cour de cassationNe peut prétendre à une commission sur une commande le voyageur représentant placier qui, se bornant à une prise de contacts, n'a pris aucun ordre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.265
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2, alinéa 1, et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.953
Cour de cassationdu contrat de travail" a exactement décidé que la mention "sous réserve de vérification" privait le reçu de tout effet libératoire à l'égard de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts par application des articles L.122-25-2 et L.122-30 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ce faisant violé ensemble l'article L.122-25-2 et l'article R.122-9 du Code du travail ; qu'en effet pour pouvoir bénéficier de la protection attachée par la loi à la femme enceinte, cette dernière doit scrupuleusement respecter les dispositions d'ordre public inscrites dans le Code du travail et qui rappellent dans quelles conditions s'organise cette protection et de quelle façon la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.937
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement. Il résulte, en outre, de l'article L. 122-25-2 du même Code que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.238
Cour de cassationplan, la cour d'appel ne pouvait en écarter la nécessité en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la réorganisation aurait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-25-2, L. 122-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.062
Cour de cassation122-25-2 ne peut prendre effet ni être signifiée pendant la période de suspension de l'article L. 122-26 (congé de maternité) ; que, faute de préciser si le licenciement est intervenu pendant le congé de maternité, ou avant la prise de ce congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-30 du Code du travail, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 du Code du travail peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement ; que, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur a méconnu ces dispositions, en licenciant la salariée en période de grossesse pour autre cause que celle établie à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.938
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts et de salaires pour rupture du contrat de travail pendant la période de 4 semaines suivant la fin de son congé de maternité, la cour d'appel a énoncé que la salariée, dont l'emploi avait été supprimé à la suite d'un licenciement économique, n'était pas fondée à prétendre au versement de dommages-intérêts sur la base de l'article L. 122-30 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.231
Cour de cassation; que prétendant que l'employeur connaissait, au moment du licenciement, son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité du licenciement en application de l'article L. 122-30 du Code du travail, alors, selon le moyen tel qu'annexé, que la cour d'appel ne pouvait ni considérer que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'information de l'employeur de son état de grossesse ni méconnaître le caractère irrégulier de la procédure de licenciement et retenir le délai préfix de 15 jours prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.010
Cour de cassation1993 pour motif économique ; que le 22 février 1993, la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical daté du 19 février 1993, attestant de son état de grossesse ; que l'employeur ayant maintenu le licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.515
Cour de cassationqu'en décidant que le licenciement de Mme X... était nul, dès lors que la production d'un certificat médical constatant l'état de l'intéressée ne constituerait pas une formalité substantielle et que la connaissance de l'état de grossesse par l'employeur lors du licenciement serait suffisante, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.915
Cour de cassationposte constituait une faute grave caractérisée sans rechercher si, comme Mme X... l'avait soutenu, celle-ci n'avait pas quitté son poste de travail parce que son employeur s'était opposé à ce qu'elle effectuât normalement son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 93-42.560
Cour de cassationQue la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que les parties avaient conclu un contrat de travail intermittent, sans préciser sur quels éléments elle fondait sa décision pour apprécier l'existence d'un tel contrat, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; Et sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-30, alinéa 2 du Code du travail; Attendu que selon le premier de ces textes, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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