Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43.818

Cour de cassation

que le conseil de prud'hommes ajoute encore que le salarié pouvait rompre son contrat à son gré et que son absence au travail les jours qui ont suivi l'incident avec son chef de service permettait de caractériser une démission non équivoque du salarié; qu'en statuant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42.283

Cour de cassation

L'indemnité de fin de collaboration prévue par le protocole des 22 juin et 3 décembre 1990, portant sur la situation à Radio-France des salariés intermittents rémunérés au cachet et engagés sous contrat à durée déterminée d'usage constant, est, comme l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, auquel l'accord collectif se réfère, destinée à compenser la précarité de la situation du salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée ; indépendante des dommages-intérêts susceptibles de lui être alloués pour la réparation de son préjudice en application de l'article L. 122-3-8 du même Code, elle lui est due, en cas de rupture anticipée de ce contrat, en sus de ces dommages-intérêts.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.956

Cour de cassation

ont été respectivement engagés les 7 avril et 11 mai 1995 par M. Y..., le premier en qualité de serveur, le second en qualité de commis de cuisine, et que leurs contrats de travail à durée déterminée ont été rompus avant l'échéance de leur terme ; Attendu que M. Y... fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. A... et à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris, d'une part, d'une violation des articles L. 516-3 et 4, R. 516-4, R. 516-7 et R.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.164

Cour de cassation

que le principe du recours au contrat saisonnier de 1994 entièrement exécuté et celui de 1995 partiellement exécuté découle de la même délibération du conseil municipal du 29 avril 1994; que la deuxième partie du contrat 1995 correspondant aux mois de septembre et octobre ne pouvait ne pas s'exécuter que par accord des parties, pour faute grave ou force majeure; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 97-42.434

Cour de cassation

en qualité de paysagiste, suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois interrompu à son initiative, s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles qui l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 961,70 francs retenue à titre d'indemnité de préavis sur son salaire ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée par le salarié, hors cas de faute grave ou de force majeure, et sauf accord des parties, ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; Et attendu que le Conseil de prud'hommes ayant retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Y..., il en résulte que M. X...

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-43.315

Cour de cassation

L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, qu'en décidant que le contrat dont la durée était de deux ans était à durée déterminée alors que la durée maximum légale est de 18 mois, et en accordant des dommages-intérêts et une indemnité de précarité fondés sur cette durée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.061

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'absence de M. Y... ou son refus de respecter l'interdiction qui lui aurait été faite par l'employeur de s'absenter afin de subir une vaccination, aurait causé un dommage à l'employeur et rendu impossible le maintien des relations contractuelles jusqu'au terme du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors en troisième lieu que le licenciement ne peut être justifié par des faits postérieurs à la notification de la rupture; qu'en retenant, pour caractériser la faute grave, le comportement du salarié lors de la réception par celui-ci de la lettre de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que sans nécessité impérieuse, M.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.230

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé en qualité de cuisinier par la société Le Marais selon contrat à durée déterminée de 18 mois expirant le 31 octobre 1994; que son contrat de travail a été rompu pour faute grave le 10 mars 1994 avec effet au 13 mars 1994; que M. X...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-40.170

Cour de cassation

rendant impossible le maintien du lien contractuel; que le Tribunal a énoncé que ces faits étaient réels et sérieux, mais ne pouvaient constituer une faute grave; qu'en statuant ainsi, sans établir la spécificité des obligations contractuelles du salarié photofilmeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.319

Cour de cassation

; que le 14 mai 1994, l'employeur a rompu le contrat de travail ; Attendu que pour condamner le lycée Juliette Y... à payer à Mlle X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure (article L. 122-3-8 du Code du travail); que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur; que le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur dans l'hypothèse où le salarié cumulerait ledit contrat avec une activité professionnelle rémunérée, à la condition que la convention ait été dénoncée par les services du ministre chargé de l'emploi; que le lycée Juliette Y... a procédé au licenciement de Mlle X...

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