Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.818

Arrêt du 16 juillet 1998Pourvoi n° 96-43.818

Non publiéFaute graveDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ridha Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section activités diverses), au profit du LEGTP René X..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 1er février 1994 par le LEGTP René X... dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité de 12 mois, en qualité d'aide-cuisinier;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités pour rupture anticipée de son contrat de travail ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 8 novembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, la démission ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté ;

qu'il ressort du jugement que l'employeur, après avoir constaté l'absence du salarié, lui adressa des lettres ayant pour objet d'obtenir soit son retour au travail, soit sa démission écrite, lettres qui n'eurent aucun résultat, le salarié faisant valoir qu'il n'était pas revenu au travail car il se considérait comme renvoyé eu égard aux insultes proférées à son encontre par son chef;

que le conseil de prud'hommes ajoute encore que le salarié pouvait rompre son contrat à son gré et que son absence au travail les jours qui ont suivi l'incident avec son chef de service permettait de caractériser une démission non équivoque du salarié;

qu'en statuant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1134 du Code civil;

que, d'autre part, et en toute hypothèse, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure;

qu'il ressort du jugement lui-même que l'accord des parties n'a pu être prouvé, le conseil de prud'hommes n'ayant relevé aucune faute grave à la charge du salarié et aucun cas de force majeure, si bien que son jugement n'est pas justifié au regard des dispositions impératives de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. Y... ne rapportait la preuve ni des insultes imputées à son chef de service ni de l'interdiction d'accès à l'entreprise dont il prétendait faire l'objet;

qu'il s'ensuit qu'en l'absence de rupture de son contrat par l'employeur, le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités qu'il sollicitait pour rupture anticipée;

que par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du LEGTP René X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372319cd580146774056a6

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