Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.261
Cour de cassationUn contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-45.341
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par le texte. La clause contenue dans un contrat conclu pour une durée de 2 ans permettant à l'employeur de dénoncer le contrat avant son terme est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.640
Cour de cassationet que l'irrégularité d'une première convocation a été couverte par une convocation régulière devant le bureau de jugement adressée à la société, a pu écarter l'exception soulevée lors de l'audience de jugement à laquelle la société ABTP a comparu, représentée par son gérant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-8, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.060
Cour de cassationen conséquence condamné à payer à Mlle X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute de constater que les cours de formation sur l'asepsie n'avaient pas été prodigués à Mlle X..., l'arrêt n'a pas légalement justifié l'absence de faute grave de cette dernière et est ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que, d'autre part, il n'existe aucune corrélation entre la faute commise par Mlle X... d'une part, l'exécution prétendue d'heures supplémentaires ainsi que l'absence de quelques jours du docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.214
Cour de cassationqu'en affirmant que l'abandon de poste 5 minutes avant la fin de son service de 11 heures d'affilées et le non-respect des horaires de travail ne sont pas du tout prouvés par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération cette lettre établissant que tous les matins M. Y... arrêtait son service 5 minutes avant l'horaire normal, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; qu'en affirmant, pour réformer le jugement entrepris, que visiblement une certaine défense du tourisme exigeait que les premiers juges apportent du crédit aux seuls dires de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-43.925
Cour de cassationMais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable à la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de l'inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.776
Cour de cassationLorsque pour justifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, il est reproché à un salarié de s'être mis au service d'un autre employeur, il appartient aux juges de rechercher, s'il n'est pas allégué que le travail litigieux a été effectué pendant l'horaire de travail du salarié au service de l'employeur initial, si le salarié était lié à cet employeur par une clause d'exclusivité ou si le tiers au service duquel s'était placé le salarié exerçait une activité concurrente de celle de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.284
Cour de cassationdéterminée, le 7 février suivant, en s'écriant : "qu'elle en avait marre, qu'elle se cassait" est constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de la salariée sans indemnité, qu'en décidant cependant que dans de telles circonstances le licenciement de Mme Y... n'était pas justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. X... faisait ressortir que "le 7 février 1995, alors qu'il lui reprochait de ne pas servir les clients, Mme Y... s'est emportée en pleine salle, criant "j'en ai marre, je me casse", exposant ainsi que l'altercation et les cris de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.940
Cour de cassationrupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, doivent être au moins égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, et qu'en l'espèce la cour d'appel a dénaturé ces pièces dont il résultait que le salaire dû était supérieur à la somme allouée ; Mais attendu que la cour d'appel qui a appliqué la règle de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, a déterminé, hors toute dénaturation, la moyenne des rémunérations de l'intéressé pour fixer l'indemnité due ; que le moyen, qui reprend une discussion de pur fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de leurs dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.341
Cour de cassationLanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-41.687
Cour de cassationLe contrat de qualification implique une rémunération inférieure au SMIC qui n'est justifiée que pendant la période de formation du salarié ; lorsque cette formation est achevée par l'obtention du diplôme, le salarié est en droit d'obtenir le SMIC ou le salaire minimum conventionnel. Dès l'obtention du diplôme sanctionnant l'acquisition de la formation professionnelle objet du contrat de qualification, le salarié est fondé à refuser de poursuivre l'exécution de ce contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-41.325
Cour de cassation, selon le moyen, qu'en l'absence d'éléments nouveaux dont les parties n'auraient pas eu connaissance, le conseil de prud'hommes n'avait pas à ordonner la réouverture des débats ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir d'évocation, la cour d'appel a statué sur le fond de l'affaire, que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
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