Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 35
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-17.280
Cour de cassationAttendu que M. X... a été engagé par la CCRT la Charpente, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 15 novembre 1992 ; que l'employeur ayant rompu le contrat le 17 septembre 1992, M. X... a perçu de l'ASSEDIC de la région roannaise des allocations de chômage puis a obtenu de la juridiction prud'homale les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'ASSEDIC lui ayant réclamé le remboursement des allocations, M. X... a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir juger que l'ASSEDIC ne pouvait prétendre au remboursement des allocations de chômage ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.259
Cour de cassationabusive d'un contrat à durée déterminée ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu, le 13 mai 1996, par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains sur ses demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et de dommages-intérêts destinés à réparer les conséquences abusives de cette rupture ; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 98-40.178
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir fixé à la somme de 16 441,11 francs le montant des dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que l'indemnisation fixée par la cour d'appel à trois mois de salaires ne repose sur aucun texte et elle est contraire aux articles L. 122-3-8 du Code du travail et L. 122-1-2 du Code du travail ; que l'employeur n'a pas respecté les termes du contrat conclu en application des dispositions de l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, et en particulier l'article 9 ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.416
Cour de cassationa été engagé par contrat à durée déterminée le 21 février 1994 par Mme X..., en qualité de directeur des ventes ; que le salarié, dont le contrat a été rompu pour faute grave le 29 septembre 1994, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire et pour rupture injustifiée de son contrat à durée déterminée, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail ; Sur les trois premiers moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-17.088
Cour de cassationRouquaryol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail, 1235 et 1376 du Code civil, l'article 45 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1990 alors en vigueur ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-40.773
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés. Une cour d'appel s'est placée à bon droit à la date de présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions étaient remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.177
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que le contrat avait été conclu pour une durée de trente mois et que le salarié n'en demandait pas la requalification et, d'autre part, que la lettre de rupture ne comportait aucun motif, a justement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité du contrat à durée déterminée et que celui-ci n'ayant pas été rompu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la salariée était en droit de percevoir l'indemnité prévue par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.053
Cour de cassationpublique hospitalière en détachement ne peuvent dépendre de la juridiction prud'homale en cas de litige ; qu'il ressort de l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 que le fonctionnaire hospitalier détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.754
Cour de cassation; que par lettre du 9 juin 1995, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave en raison de son refus de travailler le 24 mai 1995 ; Attendu que la société Autocars Michel fait grief au jugement attaqué (Poissy, 21 mars 1996) de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié des sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-48 à L. 212-4-II issus de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, relatifs au travail intermittent ont été abrogés par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; que pour décider que le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.219
Cour de cassation; qu'à la suite d'un incident dont il a eu connaissance le 27 janvier 1992, l'employeur lui a, par lettre du 11 mars 1992, notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.278
Cour de cassationBoinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Robert Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.848
Cour de cassationconstituer une faute grave ; que ce faisant, la cour d'appel a fait une mauvaise évaluation de la notion de faute grave ; que la seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave ; qu'en qualifiant de tels faits de faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.