Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-42.791
Cour de cassationLe litige portant sur la rupture d'un contrat de travail passé entre un salarié et une personne morale de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire, quand bien même l'employeur serait investi d'une mission de service public. Une cour d'appel a pu décider que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée portant sur des travaux de recherche n'était pas justifiée, après avoir retenu que les difficultés relationnelles entre le salarié, engagé par une société pour effectuer ces travaux dans le cadre d'une convention d'étude et le professeur sous la responsabilité duquel il effectuait sa recherche, n'étaient pas imprévisibles ni insurmontables et que la force majeure n'était pas caractérisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 98-44.295
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme, en vertu de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, que pour faute grave ou de force majeure. L'action en résiliation judiciaire introduite par l'employeur alors qu'il n'existe ni faute grave, ni force majeure n'est pas recevable et son exercice s'analyse en une rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.102
Cour de cassation; que l'employeur s'engage pour la durée prévue à fournir un emploi à l'intéressé et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle ; que, selon le second, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Attendu que, pour allouer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.449
Cour de cassationX..., en qualité d'ouvrier mécanicien, suivant contrat initiative-emploi à durée déterminée courant du 1er août 1995 au 31 juillet 1997 ; qu'il a été mis fin à ce contrat le 26 janvier 1996, sans entretien préalable, pour insuffisance professionnelle ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, et sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ainsi qu'une indemnité de précarité d'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 février 1997) de l'avoir condamné à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.657
Cour de cassationreconnaissait la réalité des manoeuvres d'un groupe de jeunes gens ayant permis de lui dérober 5 000 francs dans le tiroir-caisse qu'il n'avait pas pris la précaution élémentaire de fermer; qu'en constatant la réalité de ces faits et en décidant néanmoins que la faute grave du caissier n'était pas caractérisée et que le licenciement était même illégitime, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L.122-3-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en relevant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.350
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Association commingeoise de protection des animaux (ACPA), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.564
Cour de cassationdû percevoir jusqu'à l'expiration de son contrat ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le désengagement du tuteur n'avait pas eu pour effet de rompre le contrat de travail qui devait se poursuivre entre les parties et que la société n'avait pas pris l'initiative de la rupture en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.473
Cour de cassationa été engagée par la SCP Daniel Bedon le 3 janvier 1995, par contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire, en remplacement d'une salariée malade ; que l'employeur ayant rompu son contrat avant l'arrivée de son terme pour manque de confiance, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que la SCP Daniel Bedon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 28 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme équivalant à trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour rupture avant terme de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que le contrat de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-19.006
Cour de cassationqu'en estimant que celle-ci avait perçu des salaires, ce dont il a déduit que les allocations de chômage devaient être remboursées, le tribunal d'instance a violé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 1995 et l'article 1351 du Code civil ; que ce faisant et par voie de conséquence, il a violé les articles L. 122-3-8, L. 351, L 351-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le conseil de prud'hommes qui s'est placé sur le terrain de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.446
Cour de cassationet le Centre de gestion et d'animation de manifestation, pour préparer et représenter, au Grand théâtre de la mutualité à Paris, du 27 octobre 1995 au 7 janvier 1996, une comédie musicale coproduite par ceux-ci ; que la coproduction, après avoir suspendu six représentations au mois de novembre et annulé la soirée du 2 décembre, a mis fin de façon anticipée aux contrats de travail, à compter du 4 décembre, invoquant les dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du travail relatives à la force majeure, à raison de la grève générale des transports affectant Paris et la région parisienne ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de salaires ainsi que des dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrats à durée déterminée ; Sur les fins de non-recevoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.994
Cour de cassationSur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. A... fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Péronne, 20 décembre 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat à durée déterminée de M. Y... n'était pas justifiée par une faute grave, en violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 455-1 du nouveau Code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-40.181
Cour de cassationLa Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 122-31-8, L. 122-32-2 et L. 122-32-9 du Code du travail que dans ses dispositions plus favorables au salarié.
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