Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.997

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Sporting Club Bastia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.499

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.912

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Office de tourisme de Fort Mahon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-45.061

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour s'abstenir de procéder à cette recherche, que M. X... avait été reconnu apte au début de sa formation et qu'il avait ultérieurement obtenu ses qualifications en tant que pilote d'aéronautique militaire, circonstances qui étaient inopérantes pour apprécier le comportement de l'intéressé au cours du contrat de qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que d'autre part, en indemnisant M.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.470

Cour de cassation

; que le retard, au demeurant relatif, apporté par le salarié à informer par téléphone l'employeur de son départ en consultation médicale ne constituait pas, à lui seul, une faute grave susceptible d'être invoquée à l'appui de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la faute grave du salarié, a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que M. X...

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.154

Cour de cassation

Une période de travail implique qu'un salarié soit placé dans des conditions normales d'emploi. Tel n'est pas le cas de prestations rémunérées consistant pour l'intéressé à conduire un car de l'entreprise destiné au transport d'élèves, vide de passagers, en présence du chauffeur habituel, et ceci, pendant quelques heures seulement en 2 mois.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.334

Cour de cassation

; que, dès lors, en ne recherchant pas si le seul comportement du salarié, à l'origine, selon les conclusions d'appel de la société Fanello, de graves tensions sur les chantiers, ne pouvait pas justifier son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.030

Cour de cassation

de sa demande en paiement de dommages-intérêts, formée contre la société Bazar du Raincy Prisunic pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que cette rupture est justifiée par la faute grave du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation était intervenue, pour violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, du seul chef du montant des dommages-intérêts alloués à M. Y...

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41.465

Cour de cassation

avait été engagé en qualité d'entraîneur professionnel afin d'encadrer et de préparer cette équipe aux diverses compétitions figurant au calendrier préétabli de la saison sportive 1994/1995, prévues et énumérées à son contrat de travail, elle a pu décider que le salarié occupait un emploi par nature temporaire au sein de l'association ; Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.131

Cour de cassation

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La déclaration d'inaptitude par le médecin du Travail ne présente pas le caractère d'imprévisibilité de la force majeure autorisant la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant son terme.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-44.290

Cour de cassation

par déclaration, et, de seconde part, que, dans le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... a déposé, le 17 octobre 1997, en personne, contre émargement, le mémoire ampliatif et les pièces annexées ; Que les exceptions doivent être rejetées ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le licenciement était justifié par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail et de conserver Mme X...

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925

Cour de cassation

à la société LVI, devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, sans rechercher si les clauses du contrat ne contenaient pas des précisions permettant d'apprécier la réalité du motif pour lequel la société LVI avait recouru à un contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, la définition précise de l'objet du contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au regard des stipulations du contrat telles qu'elles sont rédigées lors de sa conclusion ; qu'en décidant que le contrat de travail liant M. Pino Y...

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