Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-40.224
Cour de cassationAux termes de l'article L. 322-4-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 1995, les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, conclus en application de l'article L. 122-2 du même Code, d'une durée d'au moins 6 mois. Il en résulte que le contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée indéterminée doit nécessairement comporter une période de garantie d'emploi d'au moins 6 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.830
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le licenciement découlait de la seule décision prise par la Société nationale des ports et chemins de fer du Mozambique, qui avait exigé le remplacement de M. X... par des salariés jouissant d'une compétence en matière informatique, circonstance constitutive d'un cas de force majeure, qui imposait à l'employeur de congédier sans délai le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, en outre, que, dans ses écritures, la société Borie faisait valoir que la décision prise par les autorités mozambicaines d'exiger le départ de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.724
Cour de cassationRichard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 25 août 1992 par M. X... selon un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, a été incarcéré à compter du 24 novembre 1993; que par lettre du 9 décembre 1993, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en se prévalant de la force majeure liée à la durée imprévisible de l'incarcération ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-10.367
Cour de cassationAttendu que Mlle X... a été engagée par contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire, le 12 février 1990, par M. Y...; que l'employeur ayant rompu le contrat, le 10 septembre 1990, avant l'échéance du terme, la salariée a perçu de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais des allocations de chômage puis a obtenu de la juridiction prud'homale les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée; que l'ASSEDIC a alors réclamé le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1995) de l'avoir condamnée à ce remboursement alors, selon le moyen, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-19.021
Cour de cassationSur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies et de l'UNEDIC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les dommages-intérêts, prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.569
Cour de cassationsi la décision de la société Saint-Quentin basket ball d'engager une procédure de licenciement, pour faute grave, avant l'échéance du contrat de travail à durée déterminée de M. B..., était intervenue dans un délai de deux mois à compter des faits à l'origine de ladite procédure, qu'ainsi l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail; alors, d'autre part, que la lettre de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave fixe les limites du débat, qu'en l'espèce en invoquant une perte de confiance entre les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs dont ne fait pas état la lettre de licenciement du 5 mars 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.429
Cour de cassationa été engagée, le 15 février 1993, par la société Exedim suivant contrat de qualification d'une durée de deux ans; qu'après le refus d'habilitation de l'entreprise par l'autorité administrative, l'employeur a rompu le contrat par lettre du 11 janvier 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que le contrat de qualification pour exister en tant que tel doit faire l'objet d'une habilitation en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-11.315
Cour de cassation-Cevennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de la rupture anticipée d'un contrat de qualification conclu pour une durée de deux années, l'ancien employeur de Mme X... a été condamné à lui verser une indemnité en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; que l'ASSEDIC après avoir servi des allocations à la salariée pour la période du 23 avril au 17 août 1991 en a obtenu à sa demande et amiablement un remboursement partiel dont la salarié a réclamé judiciairement restitution ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-43.429
Cour de cassationd'obtenir, à titre d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que la société GSF Neptune fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail, alors, selon le moyen, que s'il est vrai que le 28 octobre 1993, elle a écrit à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-43.331
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1998 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-41.320
Cour de cassationsubstantiel de la modification du contrat de travail n'est pas fondé ; Et attendu, d'autre part, que le moyen, en ce qu'il critique l'appréciation par le juge du fond d'éléments de fait, ne contient aucun moyen de cassation et est dès lors inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la procédure de licenciement qui régit le domaine des contrats à durée indéterminée ne peut en aucune façon être applicable aux contrats à durée déterminée, et que la cour d'appel sans répondre aux conclusions présentées par M. X... a violé les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40.045
Cour de cassation, si la salariée avait informé celui-ci du rajout qu'elle avait effectué sur l'assignation, circonstance qui était de nature à établir la gravité de la faute qui lui était reprochée, et en se fondant sur le motif inopérant de l'absence de préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
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