Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.532
Cour de cassationl'espèce, le second avertissement adressé à la salariée reprochait une mauvaise volonté évidente, la lettre de rupture constatait que cette attitude ne s'était pas modifiée malgré les deux avertissements, qu'en conséquence, la cour d'appel, en estimant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la réitération des manquements de la salariée a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-42.913
Cour de cassationSelon l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. En application de ce texte, lorsque le salarié remplacé a demandé la liquidation de ses droits à la retraite, la cessation définitive d'activité qui en résulte entraîne de plein droit la fin du contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.896
Cour de cassationa été engagée le 6 septembre 1993 par la société Hôtel Terminus, en qualité d'employée toutes mains, pour une durée déterminée de neuf mois; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 1993 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de deuxième part, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44.952
Cour de cassationl'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré que la non reprise du travail par M. Y... le 24 juin 1992 ne constituait pas une manifestation dépourvue d'équivoque de démissionner, sans rechercher si le salarié avait subi à cette fin une quelconque pression de la part de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.383
Cour de cassation; qu'il est également constant et il résulte des propres termes de la lettre de licenciement du 6 janvier 1992, que la salariée était convoquée "pour un entretien le 6 janvier 1992"; que, par suite, la procédure de licenciement n'a pas été régulière; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail et, par suite, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.833
Cour de cassationn'ont pas la même cause; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, et en conséquence, l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts; alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-8 du Code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de faute grave, que M. X... avait fait valoir que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41.586
Cour de cassationX..., soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le mémoire notifié par lettre du 7 avril 1995 ne comporte aucun moyen donnant ouverture à cassation ; Mais attendu qu'admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. Z... s'est pourvu en cassation par déclaration du 3 avril 1995 et a déposé le 9 juillet 1995 un mémoire dans le délai légal ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé par M. X..., à compter du 1er mai 1991, en qualité de serveur, selon un contrat à durée déterminée de trois mois; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.954
Cour de cassationqu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il avait été licencié; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pu constater des faits caractérisant la volonté non équivoque de licencier le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, de plus, qu'en estimant que l'attestation établie par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 94-45.275
Cour de cassationLa période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail, même lorsque, conformément aux conditions convenues dans ce contrat, les six premières semaines ont été occupées à la formation théorique du salarié, dispensée hors de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-44.372
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat des Etablissements Gourdon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 96-40.006
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Chimie diffusion industriel, de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-43.691
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en remettant au salarié, fut-ce au cours de l'audience de conciliation, une lettre où il déclarait que M. Y... ne faisait plus partie de l'entreprise "à partir de ce jour, 26 avril 1993...par suite d'inaptitude au travail demandé", l'employeur avait sans équivoque reconnu avoir pris l'initiative de la rupture (violation des articles 1134 du Code civil et L.
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