Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.372

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.372

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la résiliation du contrat de qualification et déboutant M. X. de sa demande de dommages-et-intérêts pour rupture de ce contrat, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit des Etablissements J.F. Gourdon, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat des Etablissements Gourdon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par les établissements Gourdon le 1er juillet 1992 dans le cadre d'un contrat de qualification devant se terminer le 30 juin 1994, aux fins de se former à un emploi de vendeur ;

que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, soit pour faute grave du salarié résidant dans son refus de se plier aux obligations contractuelles, soit pour force majeure compte tenu de son absence prolongée liée à ses multiples arrêts de travail pour maladie; que M. X... a formé une demande reconventionnelle tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de salaire, d'une indemnité de congés payés et de dommages-et-intérêts pour rupture abusive de son contrat de qualification ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de qualification et débouter M. X... de sa demande de dommages-et-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'espèce, la maladie du salarié s'est étendue sur huit mois au moment où la demande de résolution a été présentée à la juridiction prud'homale; qu'une telle durée de la maladie, rapportée à celle prévue pour le contrat de travail, autorisait l'employeur à soutenir que la convention originaire n'avait plus d'exécution effective, et à se prévaloir de la situation créée dans une très petite entreprise par la défection indéfiniment prolongée du salarié; qu'une telle situation comportait bien pour lui les caractères de la force majeure s'opposant à l'exécution du contrat, en particulier à la poursuite dans des conditions utiles de l'élément essentiel que représente la formation ;

Qu'en statuant ainsi alors que les absences pour maladie d'un salarié ne présentent pas le caractère d'imprévisibilité de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la résiliation du contrat de qualification et déboutant M. X... de sa demande de dommages-et-intérêts pour rupture de ce contrat, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les établissements Gourdon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements Gourdon à payer à M. X... la somme de 375 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722fccd580146774040e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fccd580146774040e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.