Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.006

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 96-40.006

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que le refus du salarié de travailler, sans motif légitime, n'entraine pas à lui seul la rupture du contrat de travail; qu'à défaut d'une telle rupture par l'employeur, le contrat se poursuit jusqu'à son terme.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le prétendait la salariée dans ses conclusions, l'employeur, en raison de son attitude, n'était pas à l'origine de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chimie Diffusion Industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ZAC du Canal, Campus II, 31400 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Carmen X..., demeurant Cité Joseph Tirand, n° 30, 11400 Castelnaudary, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Chimie diffusion industriel, de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail :

Attendu que Mme X..., a été engagée par la société Chimie diffusion industrielle le 3 février 1992 en qualité d'attachée commerciale, par contrat à durée déterminée de 3 mois, renouvelé pour une période de 8 mois jusqu'au 30 décembre 1992; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 août au 28 septembre, la salariée n'a pas repris le travail, et ce, jusqu'à l'expiration du contrat; qu'elle a sollicité devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, une somme au titre des congés payés, une indemnité de fin de contrat, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé que Mme X... a cessé d'exercer son activité au sein de l'entreprise à compter du 1er août 1992, qu'elle a produit justification d'arrêts de travail jusqu'au 28 septembe 1992; qu'à cette date, l'employeur aurait dû la mettre en demeure de reprendre son travail, faute de quoi il considérerait son abstention comme un abandon de poste constitutif de la faute grave, seul motif -avec la force majeure- pouvant justifier la rupture du contrat à durée déterminée avant le terme normal; que démontrant ne pas avoir accompli cette diligence à l'issue de la suspension du contrat de travail due à l'indisponibilité médicale de la salarié, il doit être tenu de la responsabilité de la rupture anticipée de la convention le liant à Mme X... ;

Attendu, cependant, que le refus du salarié de travailler, sans motif légitime, n'entraine pas à lui seul la rupture du contrat de travail; qu'à défaut d'une telle rupture par l'employeur, le contrat se poursuit jusqu'à son terme ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le prétendait la salariée dans ses conclusions, l'employeur, en raison de son attitude, n'était pas à l'origine de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722fecd5801467740424f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fecd5801467740424f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.