Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

ALORS QUE l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire incluant tous les éléments de rémunération ; que la Cour d'appel a limité l'indemnité de requalification au seul montant du salaire mensualisé qu'elle avait fixé à 929, 50 euros en excluant tous les autres éléments de rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1245-2 du Code du Travail (anciennement L 122-3-13) ; ALORS QUE l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.231

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mlle Florence X... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande tendant, en conséquence, à la condamnation de l'association Gihp domicile 80 à lui payer la somme de 1 137, 08 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 122-3-13, devenu l'article L. 1245-2, du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Florence X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527

Cour de cassation

; que la cour d'appel a décidé de requalifier le contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour ensuite juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a opéré une requalification préjudiciable au salarié en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 (ancien article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-40.830

Cour de cassation

S'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat "emploi-jeune", même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture intervenue après cette échéance.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-43.800

Cour de cassation

de fixer un terme au contrat, déterminable dès l'origine de ce dernier, dont il n'est pas discuté qu'il ne répond à aucune des exigences légales de ce type de contrat. II y a donc lieu de requalifier le contrat du 12 septembre 2005 en contrat à durée indéterminée et de condamner la SA SOLSTISS à payer à Mme X... la somme de 8266,67 € au titre de l'art L122-3-13 du code du travail » ALORS QUE la stipulation d'un terme déterminable ne suffit pas à conférer au contrat une durée déterminée ; que la société SOLSTISS faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'engagement par la société SOLSTISS de droit français, de Madame X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.113

Cour de cassation

déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale ; que l'arrêt attaqué qui a retenu comme salaire de référence non le montant du salaire du dernier mois (1407 €) mais une moyenne des salaires des trois derniers mois (1067,14 €), a violé l'article L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité de requalification à 1065,14 euros montant du dernier salaire de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.651

Cour de cassation

ne s'en soit pas expliqué, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 12 alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait sollicité la confirmation du jugement entrepris par lequel le conseil de prud'hommes avait relevé, sur le fondement de l'ancien article L 122-3-13 (recod. L1245-2) du code du travail, que la demande principale en requalification devant le bureau de jugement n'excluait pas les autres demandes dérivant du contrat, et qu'en l'espèce, monsieur X...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

; que la violation des dispositions de l'article L. 124-4 du Code du travail est sanctionnée par la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence d'un contrat écrit pour la période du 13 avril au 30 avril 2004, le Conseil de Prud'hommes a, à bon droit, requalifié le contrat de mission ; que par application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'indemnité de requalification n'est pas due, l'article L. 124-4 du Code du travail ne figurant pas au nombre des articles visés par l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.619

Cour de cassation

en quoi ces bulletins de paie auraient démontré que le salarié aurait travaillé maintes fois au service de l'association Ballet Preljocaj sans contrat de travail écrit, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, devenus L. 1243-11 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-10.437

Cour de cassation

La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique

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