Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630

Cour de cassation

même relation de travail qui a commencé le 21 mars 2003 avec la conclusion du premier contrat à durée déterminée, Madame X... reconnaissant avoir démissionné le 2 octobre 2002 du premier contrat à durée indéterminée conclu le 14 novembre 2001. II) Sur les conséquences de la requalification. a) Sur l'indemnité de requalification. En application de l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-1 et suivants du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.303

Cour de cassation

Geneviève ne bénéficiera pas de son mois de préavis ni des congés payés y afférents ; Alors, d'une part, que la salariée demandait la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le Conseil de prud'hommes, en requalifiant d'office le contrat de travail en contrat à durée indéterminée a violé l'article L.122-3-13 du code du travail ; ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, par suite, en l'espèce, le Conseil de prud'hommes en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

en dehors du cas où sa demande résulte d'une irrégularité formelle du contrat initial ; qu'en décidant d'allouer le bénéfice d'une telle indemnité au motif que le contrat à durée déterminée, qui s'était poursuivi par un contrat à durée indéterminée, sans constater aucune irrégularité dans la forme dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L. 1245-2, l'article L. 122-1, devenu les articles L. 1242-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-41.534

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir accordé à madame X... l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code ; ALORS QUE, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.209

Cour de cassation

pas mentionnées dans les protocoles du 19 décembre 2000 et du 18 avril 2002». ALORS QUE les contrats emploi consolidé et les contrats emploi solidarité doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du Travail ; qu'à défaut, ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit code ; qu'ainsi, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle, ces contrats doivent être requalifiés ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Madame X...

Nullité du licenciementCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.594

Cour de cassation

type » ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'appelant demande à voir fixer son salaire de base à la somme de 1.500 € correspondant au salaire minimum de sa classification ; qu'au vu des circonstances de la cause, il convient d'accorder à M. Rémy X... une indemnité de requalification qui sera fixée à la somme de 1.700 € en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail ; que sur les rappels de salaire et de primes, la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conduit à condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire égal à la différence entre les sommes qu'il a perçues depuis le 10 mars 2001 et ce qui lui était dû en retenant le salaire minimal prévu par les accords collectifs ; que si l'on arrête les comptes au 31 août 2007, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

qui a embauché pour des durées déterminées des salariés ; qu'en l'absence d'écrits, ces contrats sont présumés être à durée indéterminée; qu'ils s'ensuit que c'est à bon droit que M. X..., qui estime qu'il s'agit de la requalification de contrats à durée déterminée, sollicite l'allocation d'une indemnité de requalification en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail ; que l'évaluation de la rémunération d'un temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires à partir du salaire tel qu'il ressort des bulletins de paye est de 3.283,58 euros par semaine et non de 3.660 euros comme le soutient Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée ; … ; B/ sur les contrats à durée déterminée conclus à compter du 26 août 2000 ; qu'en premier lieu le fait que ces contrats ne mentionnent pas la qualification du salarié remplacé n'entraîne pas leur requalification en contrat à durée indéterminée» ; ALORS QU' : il résulte de la combinaison des articles L.1245-1 (anc. L.122-3-13, 1er al.), et L.1242-12 (anc. L.122-3-1, 1er al.) du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.1242-2 (anc. L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.963

Cour de cassation

ALORS QUE le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée si le motif se révèle erroné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le motif du recours au contrat à durée déterminée du 1 er mars 2004 était erroné, ne pouvait refuser la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée sans violer, ensemble, les articles L 122-1, L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 du Code du travail, devenus les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2 du Code du travail.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.266

Cour de cassation

2000 en tant qu'opératrice PAO/assistante chef de projet ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 août 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la condamnation de la société en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548

Cour de cassation

en lui faisant supporter exclusivement la charge et le risque de la preuve de l'inexactitude du motif allégué par l'employeur dont celui-ci ne justifiait pas, a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du Travail (anciennement L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2 et L 122-3-13) ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée initial ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et le contrat qui se poursuit au delà de son échéance doit être requalifié de contrat à durée indéterminée ; que Madame…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.429

Cour de cassation

demandait la requalification étant irrégulier, il pouvait prétendre à une indemnité de requalification, peu important que le contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme ; qu'en relevant que l'indemnité de requalification n'était pas due à Monsieur X... du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X...

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