Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 76

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 76-41.102

Cour de cassation

La société qui, à diverses reprises, a supprimé à son représentant des articles pour lesquels il avait fait de la prospection, sans respecter ni les conditions convenues avec lui ni ses obligations de livraison et en lui versant avec retard les commissions dues, a commis dans l'exécution du contrat des fautes entraînant une rupture du contrat de travail qui lui est imputable et elle a causé à ce représentant un préjudice dont elle lui doit réparation.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-40.325

Cour de cassation

Une association sportive ne modifie pas unilatéralement les conditions essentielles du contrat d'un entraîneur de football professionnel en lui adjoignant sur sa demande "un préparateur physique". Même si l'intéressé a pu penser qu'en raison de sa notoriété cet adjoint était peu fait pour jouer les seconds rôles, la mesure intervenue préservait ses salaires et primes et ses principales attributions notamment celles de l'entraînement technique et tactique et celle de la formation et de la direction des équipes, de sorte que n'ayant même pas fait connaître à son employeur, malgré l'insistance de celui-ci, dans quelles conditions il aurait accepté de collaborer avec le nouveau venu, l'entraîneur a pris l'initiative de la rupture.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.685

Cour de cassation

Les juges du fond décident exactement qu'un centre de transfusion sanguine commet une faute en licenciant brusquement une sténodactylographe, au cours de sa grossesse, au seul motif qu'elle se trouvait dans la période de six mois après laquelle il avait été convenu qu'elle serait "confirmée dans ses fonctions" dès lors qu'ils estiment que, quel que puisse être le rôle du centre, un délai d'essai de six mois était hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester une employée de cette catégorie et que, contraire aux usages pratiqués dans la profession et la région, il était excessif et ne pouvait être retenu.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-40.428

Cour de cassation

Ayant constaté, d'une part, qu'un salarié entré au service d'une société est passé au service d'une autre et que la plus grande confusion n'a cessé d'exister jusqu'à son licenciement, d'autre part, que celui-ci a été prononcé par le directeur administratif commun aux deux entreprises au nom de la première, les juges du fond ont pu décider que le contrat de travail de l'intéressé s'est poursuivi avec cette société jusqu'au congédiement.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.741

Cour de cassation

Les juges du fond qui constatent que devant le refus de son employeur de tenir compte de diverses réclamations relatives au règlement des commissions à échéance du trimestre, un représentant a présenté sa démission non sous la forme d'une simple hypothèse mais sous celle d'une manifestation formelle et qu'il a d'ailleurs postérieurement offert à l'un des employés de lui céder sa carte de représentant, ont pu apprécier que même si elle n'avait pas été confirmée par écrit, sa manifestation de volonté avait été clairement exprimée.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.603

Cour de cassation

Une société chargée de procéder à la réparation des fours d'une autre entreprise dans les ateliers de celle-ci pendant une période déterminée, et qui, par suite de la grève de son personnel, lequel, affecté à cette tâche en trois postes de chacun huit heures, a cessé le travail pendant les deux dernières heures de chaque poste, n'a pu exécuter son contrat qui a été résilié, est tenue au payement des salaires perdus et de dommages-intérêts envers les salariés auxquels elle n'a pas fourni de travail pendant quelques jours après cette résiliation.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 76-40.423

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective pour l'industrie des métaux de la Moselle prévoit que les ouvriers bénéficieront pour les heures de travail effectuées "les dimanches et jours fériés légaux", d'une majoration de 100 % qui s'applique au salaire normal, sans restriction pour certains d'entre eux et peu important à cet égard les dispositions différentes relatives à l'indemnisation des heures perdues certains jours fériés.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 75-40.622

Cour de cassation

Le salarié qui commet des dégradations importantes dans le logement mis à sa disposition par son employeur, et exerce des violences et menaces contre ses compagnons de travail vivant sous le même toit et auxquels il rend la vie impossible, crée une situation intolérable pour les autres ouvriers de l'entreprise de nature à nuire au bon fonctionnement de celle-ci et à entraîner sa ruine ; l'intéressé se rend coupable de fautes dont la gravité justifie la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée, peu important que les faits soient réalisés en dehors des heures du travail, dès lors qu'ils se rattachent directement à l'exécution des conventions intervenues entre le patron et les salariés puisque ces derniers bénéficient d'un logement au titre du contrat de travail.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 75-40.465

Cour de cassation

Le licenciement collectif de salariés, annoncé par l'employeur dès qu'il a connu la décision d'arrêt de travail du personnel concerné, nonobstant la circonstance que le comité d'entreprise ait été consulté trois jours plus tard, et que la notification du congédiement soit intervenue trois jours après l'autorisation partielle donnée par l'inspecteur du travail, constitue une réponse à cette interruption du travail pour sanctionner l'exercice du droit de grève et pour nuire aux salariés qui en ont usé.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 76-40.170

Cour de cassation

La demande d'indemnité de congés payés formée par un salarié dont le contrat a pris fin le 23 octobre 1972, qui porte d'une part sur l'année de référence expirant le 1er juillet 1972 ouvrant droit à un congé pouvant être pris jusqu'au 1er juillet suivant, d'autre part sur la fraction d'année comprise entre le 1er juillet 1972 et le 23 octobre 1972, n'implique aucun cumul entre ladite indemnité compensatrice et les salaires perçus par l'intéressé.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 75-40.594

Cour de cassation

Lorsque, nonobstant la clause de son contrat lui imposant un nombre de 120 visites par mois, un visiteur médical a d'abord exécuté la convention dans des conditions différentes de celles convenues puis s'est vu imposer par l'employeur l'obligation de respecter le nombre de visites prévues compte tenu d'un aménagement de secteur ne justifiant plus le maintien de la tolérance antérieure, doit être cassé l'arrêt qui décide que le refus du salarié d'accepter cette exigence rend la rupture du contrat imputable à l'employeur qui en aurait modifié les conditions essentielles tout en constatant que le patron s'est seulement borné à demander au salarié un nombre mensuel de visites correspondant à celui prévu au contrat auquel il n'est pas établi qu'il ait renoncé et sans préciser en quoi les aménagements de secteur…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
Enregistrer Lire
912

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 75-40.590

Cour de cassation

L'employeur est responsable de la rupture du contrat de travail lorsqu'il modifie unilatéralement de façon réitérée et sans réserve, les conditions essentielles du contrat d'un représentant de commerce en diminuant de 50 % les commissions de l'intéressé et malgré les protestations de celui-ci, en maintenant le nouveau taux, le rétablissement tardif opéré par lui de la situation antérieure trois mois après la modification, ne pouvant avoir d'incidence sur la rupture déjà acquise ni sur son imputabilité.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.