Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 74-13.139

Cour de cassation

Même si en matière de contrat de travail la procédure prud'homale doit être suivie, lorsque l'instance a été formée et suivie devant le tribunal d'instance, selon les règles de droit commun, l'employeur qui ne s'est pas prévalu devant les juges du fond d'une irrégularité de procédure avant de défendre au fond, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1976, 75-40.244

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse du 10 octobre 1967 qui énoncent que la fonction d'un cadre "consiste à encadrer d'une manière permanente une partie ou la totalité du personnel de l'exploitation", les juges du fond qui relèvent d'une part qu'un salarié, dont ce n'était pas la seule activité, était employé à la transformation progressive d'une petite propriété en vignoble de rapport qu'il travaillait seul, en n'ayant recours, le moment venu, qu'à un spécialiste de la taille de la vigne auquel il se bornait à indiquer les parcelles à tailler, d'autre part qu'au moment des vendanges les propriétaires participaient à l'organisation du travail, l'embauchage des vendangeurs n'étant pas l'affaire exclusive de l'intéressé qui avait à s'occuper de sa…

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1976, 75-40.272

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de la fusion de deux associations, par absorption de l'une d'elles, la directrice de la première dont le contrat de travail qui s'est poursuivi avec la seconde tel qu'il existait au jour de la fusion conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, a été modifié dans une de ses conditions essentielles, fût-ce en raison des nécessités de l'entreprise, le nouvel employeur qui a pris l'initiative de la rupture de ce contrat est tenu au versement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts, compte tenu du caractère de la rupture, jugée abusive par des motifs de l'arrêt que les moyens ne critiquent pas.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1976, 75-40.155

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que la lettre par laquelle un représentant faisait connaître à son employeur qu'il ne ferait plus partie du personnel à une certaine date, avait été rédigée au cours d'une "joyeuse" réunion et acheminée jusqu'à la direction par un inspecteur qui l'avait subtilisée à l'intéressé, d'autre part que l'employeur qui n'avait pas considéré cette lettre comme sérieuse n'en avait tiré aucune conséquence, enfin que les protestations du salarié à la suite d'amputations répétées de son secteur exclusif de ventes, avaient été postérieures à la date à laquelle la lettre aurait dû prendre effet, les juges du fond ont pu estimer que le représentant n'a pas pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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917

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-13.177

Cour de cassation

Ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident survenu au fils d'un artisan travaillant dans l'entreprise de ce dernier, dès lors qu'il n'est justifié ni d'un accord pour le versement d'un salarié précis quelconque, l'intéressé puisant selon ses besoins, l'argent dans la caisse commune, ni de l'existence entre le père et le fils, lequel prenait part également aux travaux de la ferme paternelle comme aide familial, affilié à ce titre au régime à l'AMEXA, d'un lien autre que celui d'une collaboration familiale dans l'entreprise artisanale comme dans l'exploitation agricole, peu important la dépendance économique dans laquelle le fils se trouvait vis-à-vis de son père.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1976, 75-40.256

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un journaliste, après avoir exercé les fonctions de rédacteur du service politique et assuré à ce titre la recherche des informations politiques, économiques et sociales ainsi que le compte-rendu des assemblées politiques ou économiques, a été nommé "rédacteur sédentaire" dont les fonctions consistaient à participer au siège du journal aux travaux occasionnels ayant trait essentiellement à la mise au point des informations reçues de diverses sources et à la révision de la copie, avec un coefficient de 136 contre 150 pour les précédentes, les juges du fond ont pu en déduire que même si l'intéressé devait conserver ses avantages de classification, de salaire et d'ancienneté, et si l'employeur avait agi sans intention malveillante dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise la…

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 74-40.372

Cour de cassation

En organisant à l'encontre d'un représentant, dont il n'est pas établi qu'il ait mis fin spontanément à ses fonctions, et auprès de sa clientèle, notamment par une lettre circulaire, une campagne de dénigrement et de diffamation, l'employeur a lui-même rendu impossible le maintien de tout lien de travail et pris l'initiative par légèreté blâmable, sinon intention de nuire, de la rupture du contrat de travail de l'intéressé.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1976, 75-40.268

Cour de cassation

Ayant constaté que l'évacuation des ateliers occupés par des salariés en grève n'aurait eu pour effet que de durcir les positions syndicales sans aucun effort de production si réduite soit-elle devant le refus des non grévistes de travailler dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes a pu estimer que l'employeur s'était trouvé par le fait de l'occupation de l'usine, laquelle avait constitué un obstacle qu'il n'avait pu surmonter, dans l'impossibilité de fournir du travail à son personnel même non gréviste qu'il avait été libéré de son obligation de payer un salaire qui en était la contrepartie et qu'il n'avait pas non plus à verser une indemnité compensatrice de celui-ci en l'absence de faute de sa part.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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922

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.352

Cour de cassation

Ayant constaté que, contrairement à ses allégations, une société avait licencié un de ses salariés, membre du comité d'entreprise, sans observer les prescriptions légales, qu'il résultait en effet des procès-verbaux de la réunion du comité convoqué pour prendre des sanctions contre l'intéressé que ses membres n'avaient nullement donné un accord, que la réunion ne s'était conclue par aucun vote, qu'en tout état de cause ce licenciement était intervenu pour sanctionner une opinion émise par l'intéressé dans l'exercice de son mandat, qu'il n'était établi en aucune manière que son comportement eût justifié une quelconque critique et que la société avait agi à l'évidence pour se débarasser d'un membre du comité susceptible d'énoncer une opinion contraire à celle de l'employeur et de la majorité, les juges du fond…

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 74-40.339

Cour de cassation

AYANT RELEVE QU'UN ANCIEN REGISSEUR AVAIT PERCU CHAQUE ANNEE UN SALAIRE SUPERIEUR A CELUI QU'IL DEVAIT LEGALEMENT RECEVOIR, AUGMENTE DES PRIMES D'ANCIENNETE PREVUES A LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET DE HARAS DE L'ORNE ET QU'EN SA QUALITE DE REGISSEUR IL ETABLISSAIT LUI-MEME SES FEUILLES DE PAYE, LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LA VALEUR PROBANTE ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, PEUVENT ESTIMER QUE CES PRIMES D'ANCIENNETE SE TROUVAIENT COMPRISES FORFAITAIREMENT DANS LA REMUNERATION QUI LUI AVAIT ETE VERSEE.

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