Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 75
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 77-41.304
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent qu'après la suppression de son poste un agent technico-commercial avait accepté sans réserve d'effectuer un stage auprès d'une tierce entreprise, au terme duquel il devait être embauché par cette dernière, proposition faite par l'employeur dans le cadre des garanties de l'emploi résultant de l'article 10 de la convention collective de la métallurgie, justifient légalement leur décision selon laquelle la rupture du contrat de travail résultait d'un accord des parties, le salarié ne démontrant pas que cet accord dont le caractère était incontestablement avantageux pour lui, avait été souscrit sous l'influence de l'erreur, du dol ou de la violence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 77-40.714
Cour de cassationLorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été constamment renouvelé pendant une période de quinze ans, l'ensemble des contrats qui se sont succédés pendant cette période est d'une durée indéterminée, peu important que l'employeur eût rappelé chaque année au salarié quelle était la portée d'un contrat à durée déterminée pris isolément.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1979, 77-41.114
Cour de cassationNe peut être considéré comme constitutif de faute et générateur de dommages-intérêts le simple fait de la part d'un employeur d'avoir à deux reprises, dans la mesure de ses besoins, consenti des prorogations de durée brève et limitée, acceptées par le salarié, du contrat de travail initialement conclu pour une durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.067
Cour de cassationLes salariés travaillant sur un chantier dépendant d'un centre de mise au point de fusées, soumis à la discipline militaire et où la sécurité exige une exécution stricte, qui ont procédé à des arrêts de travail inopinés répétés plusieurs fois par jour d'une durée variable et ont refusé en outre sans raison valable de faire usage pendant le travail des véhicules et du matériel automatique à leur disposition provoquant ainsi une désorganisation et un risque justifiant la fermeture provisoire du chantier sont mal fondés à réclamer pour cette période de fermeture des indemnités compensatrices de salaires et des dommages-intérêts alors que l'employeur était en droit d'interdire l'accès du chantier à ceux qui refusaient d'exécuter leur travail dans des conditions normales, en contrepartie de leur rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.778
Cour de cassationEn application de l'article L 132-1 du Code du travail, il appartient au juge de vérifier si les dispositions d'une convention collective, même étendue ne dérogent pas à celles d'ordre public des lois et règlements qui n'ont pas été modifiés ultérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-40.811
Cour de cassationL'existence d'un désaccord profond et persistant, susceptible de nuire à une bonne exploitation du fonds de commerce, entre une société et un gérant salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 77-40.608
Cour de cassationEn l'état d'un contrat à durée déterminée d'un an reconduit pour la même période et des dispositions du règlement intérieur prévoyant que l'engagement non dénoncé est transformé en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne peut refuser de faire application de ces dispositions favorables au salarié, en l'absence de toute dénonciation s'opposant à la continuation du contrat à l'issue de la seconde période et à sa transformation en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-40.137
Cour de cassationInterprétant l'ensemble complexe des conventions conclues entre une société et un groupe industriel allemand acheteur d'actions de cette société, d'une part, et une convention, conclue entre le groupe étranger et un salarié prévoyant l'engagement de ce dernier pour une durée de sept ans avec prise d'effet après le transfert d'actions au groupe d'autre part, une Cour d'appel peut déduire que cette convention n'est pas opposable à la société qui n'y a pas été partie, avant la réalisation de la condition suspensive l'affectant et qu'en prenant l'intéressé à son service plus tôt que prévu, la société l'a recruté par un contrat distinct, sans détermination de durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 77-40.922
Cour de cassationCelui qui d'une part, a pour tâche d'organiser et de visiter les clients à domicile, pour la vente d'articles ménagers moyennant une commission, et d'assurer un service après vente avec une rémunération distincte, d'autre part doit se conformer aux directives générales de la société, notamment en ce qui concerne la participation à des stages de formation et à des réunions organisées par des chefs de groupe et la rédaction de rapports hebdomadaires, est lié à l'entreprise pour un contrat qui, quoique qualifié de mandat, comporte un lien de subordination qui fait de l'intéressé un salarié même si la nature de son travail lui laisse une certaine liberté dans l'exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.323
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié qui a pour but et pour effet de l'empêcher de conserver son emploi au service du nouveau chef d'entreprise, alors que les conditions prévues à l'article L 122-12 du Code du travail sont réunies, n'a pas de cause réelle et sérieuse et entraîne un préjudice pour l'intéressé dont il lui est dû réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 77-40.339
Cour de cassationLe Conseil de prud"hommes qui relève qu'un salarié a été au service de trois entreprises de travail temporaire ayant entre elles des liens singulièrement étroits, peut estimer que, compte tenu des procédés frauduleux utilisés par elles, l'une des sociétés seule citée en payement de rappel de salaires devant lui, devait supporter la totalité des condamnations prononcées au profit du préposé, à charge par elle de se retourner contre ses complices et d'opérer la répartition des sommes, comme elle avait su le faire pour le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.522
Cour de cassationLe représentant qui, après avoir été contraint d'accepter un nouveau contrat par lequel il a été engagé pour une période d'essai selon un salaire diminué de moitié, adresse une lettre de démission, est fondé à prétendre à l'indemnité de clientèle due à la suite de cette modification importante de son contrat initial, équivalente à la rupture de celui-ci et imputable à l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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