Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
878

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.697

Cour de cassation

Le contrat de travail consenti à un professeur par une association de comptabilité pour une année scolaire, et reconduit pendant plusieurs années dans des conditions identiques a une durée globale indéterminée. Par suite la Cour d'appel qui relève que rien ne justifie la brusque diminution au bout de quatre ans du nombre d'heures de cours de ce professeur admet à juste titre qu'une telle modification constitue une rupture dont la responsabilité incombe à l'employeur.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1981, 79-41.278

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui, constatant que le travail de l'employé n'a pas donné satisfaction à l'employeur et que pour cette raison les parties, liées par un contrat de travail d'un an renouvelable par tacite reconduction avec une période d'essai d'un mois, ont convenu par écrit d'une nouvelle période probatoire d'un mois au terme de laquelle le salarié s'engageait expressément à "se retirer et à abandonner sa place" si son travail était encore jugé insuffisant, et estimant que l'intéressé avait librement accepté cette modification de son contrat de travail initial, en déduisent que la rupture, conventionnellement prévue, intervenue au cours de cette dernière période, ne peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-40.568

Cour de cassation

, ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUI N'ONT PAS ETE DENATURES ; QU'ILS ONT, APRES AVOIR CONSTATE QUE, DES LE 9 NOVEMBRE, X... AVAIT ETE REMPLACE, APPRECIE QUE LA MESURE QUALIFIEE DE "MISE A PIED" CONSTITUAIT EN REALITE UNE DECISION DE LICENCIEMENT ; QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ; ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LE LILLE OLYMPIQUE SPORTING CLUB FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT A DUREE - DETERMINEE LUI ETAIT IMPUTABLE, X...

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40.886

Cour de cassation

Doit être déclarée responsable de la résiliation du contrat d'un de ses voyageurs représentants placiers la société qui, même si elle avait postérieurement à la situation créée par elle cherché à réaliser une opération promotionnelle de ses produits dont aurait pu éventuellement profiter le représentant, a livré directement à un tarif préférentiel des produits à une coopérative ayant un entrepôt dans le département constituant le secteur de ce représentant et ayant ravitaillé ses adhérents commerçants indépendants à un prix inférieur à celui normalement pratiqué et qui a contrevenu à la clause d'exclusivité stipulée au profit de ce représentant qui pouvait d'ailleurs lui-même, en raison de son contrat, s'il y était exceptionnellement autorisé, réaliser des affaires de gros et de demi-gros à condition que…

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1980, 79-10.667

Cour de cassation

C'est sans dénaturer la convention conclue entre une société étrangère et un directeur salarié disposant que celui-ci, employé à son service dépendrait directement de la société française filiale mais qu'il pourrait lui être demandé d'exercer ses fonctions en dehors de la France, qu'une Cour d'appel estime que la société mère tout en mettant son directeur à la disposition de sa filiale, avait "conservé le contrôle de son activité" et qu'il se trouvait à son égard "dans un lien de dépendance et de subordination" ce dont il découlait qu'elle était son employeur, peu important qu'elle n'ait pas usé de la faculté qui lui donnait le contrat de le déplacer hors de France.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-41.462

Cour de cassation

Le directeur technique d'une société qui, contrairement aux instructions reçues continue à passer des commandes, qui se livre à des critiques publiques à l'égard de ses supérieurs qu'il tourne en dérision et qui, ne mettant pas en compétition les fournisseurs avait dû commander des travaux à une entreprise qui en avait surévalué le coût, commet des fautes graves privatives des indemnités de préavis et de licenciement.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1980, 78-40.329

Cour de cassation

Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier qui ne contient ni la date précise de son expiration ni aucune indication permettant au salarié de prévoir cette date, est à durée indéterminée et l'employeur peut, sans abus, mettre fin à l'exécution d'un contrat conclu, "pour les besoins de la durée du chantier exclusivement" et qui est stipulé devant prendre fin de plein droit "à l'expiration des travaux que le salarié sera chargé d'exécuter sur ledit chantier", dès lors que l'employeur a proposé au salarié sa mutation sur un autre chantier, ce qu'il a refusé, et qu'il résulte d'un rapport d'expertise qu'il n'existe plus sur ce chantier de travaux susceptibles de lui être confiés.

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