Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-40.269

Cour de cassation

La rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée qui s'est poursuivi par tacite reconduction après qu'un journaliste ait atteint l'âge de la retraite s'analyse en un licenciement ouvrant droit au paiement des indemnités légales de préavis et de congédiement prévues par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.705

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence du prétendu mandat dont aurait été investie Mme B... à l'effet de représenter l'employeur, de sa seule qualité d'épouse d'un représentant de ce dernier, sans aucunement rechercher si les salariées de l'usine en question étaient effectivement placées dans un état de subordination vis-à-vis de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des artcles L.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-42.426

Cour de cassation

La salariée, engagée pour deux périodes successives de trois mois, qui ne soutenait pas devant les juges du fond être restée plus de six mois au service de l'employeur, qui avait été recrutée pour faire face à un surcroît exceptionnel d'activité, qui avait connaissance de ses conditions d'emploi, notamment de la durée de son engagement et qui avait reçu notification, dans le délai légal, de l'intention de son employeur de ne pas prolonger les relations contractuelles après l'échéance du terme du second contrat, a été employée en exécution de contrats à durée déterminée au regard des dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 alors applicables.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45.594

Cour de cassation

indéterminée, a assigné celle-ci en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que la société FMBI fait grief au jugement d'avoir considéré que le contrat de travail conclu entre elle et Mme X... n'était pas conforme à l'article L. 122-1 du Code du travail alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, qui s'est abstenu de dire en quoi, le contrat ne répondait aux exigences de l'article susvisé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat litigieux, tel qu'il avait été rédigé, ne comportait pas comme l'exige l'article L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-42.940

Cour de cassation

L'alinéa 9 de l'article 1er de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 prévoit que l'employeur peut conclure des contrats de travail à durée limitée pour remplacer provisoirement des membres du personnel nominativement désignés appelés à s'absenter de façon prolongée. Cette disposition qui n'institue pas, en matière de contrat à durée déterminée, un régime plus favorable aux salariés que celui prévu par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, n'interdit pas la conclusion de contrats de cette nature dans les cas et sous les conditions prévus par les articles précités

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-41.967

Cour de cassation

pour rupture sans cause réelle et sérieuse d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens, d'une part, que les deux derniers contrats de travail à durée déterminée et ceux qui ont précédé constituaient un ensemble à durée indéterminée, et alors, d'autre part, que le dernier contrat de travail en premier lieu avait été, en violation de l'article L. 122-1 du Code du travail, conclu sans fixation d'un terme précis bien que la durée légale du congé maternité de la salariée remplacée ait été connue, en second lieu ne comportait, en violation de l'article L.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-45.019

Cour de cassation

Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-1, L. 122-4 et L. 121-1 du Code du travail, alors en vigueur : Attendu que M. Z... Amar, soutenant avoir été employé, en qualité d'ouvrier agricole, à partir de 1977 sur les domaines exploités en commun par MM.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 84-45.286

Cour de cassation

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat l'ayant lié à la société était un contrat de travail à durée déterminée, qui avait pris fin le 5 avril 1981 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le contrat à durée déterminée comporte un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion ; que le contrat signé le 20 février pour une période déterminée allant du 23 février au 15 mars 1980, ensuite pour "la durée du contrat entre le ministère de coopération et Uni-Air-International si ce contrat", ne permettait pas à M. Y...

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-60.515

Cour de cassation

Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Z..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 27 octobre 1986) d'avoir déclaré M.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 86-41.831

Cour de cassation

à payer diverses sommes d'argent à Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans constater les faits propres à caractériser le lien de subordination en l'absence duquel ne pouvait être retenue l'existence d'un contrat de travail entre Mme B... et Mme X..., le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.853

Cour de cassation

cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la conclusion d'un accord collectif, qui relève que la seule compétence des organisations syndicales représentatives, n'entre pas dans les attributions des délégués du personnel ; qu'ainsi, en décidant que l'accord du 25 février 1980 était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-19 et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si ledit accord avait été conclu, ainsi que relevé, en l'absence de toute section syndicale par le délégué du personnel et la direction de la société, il n'en constituait pas moins un engagement de l'employeur envers ses salariés, ce dont il résulte que la cour d'appel a, sans violer les textes susvisés, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.886

Cour de cassation

Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part que l'employeur s'étant engagé à donner au salarié une formation d'une durée minimum de 18 mois, le contrat était conclu pour une durée déterminée ; qu'en se prononcant autrement la cour d'appel a violé l'article L.122-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; alors, d'autre part que la clause du contrat de travail prévoyant une formation pendant 18 mois était plus favorable que l'article 22 de la convention collective instituant une période de stage jamais supérieure à neuf mois, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.135-2 du Code du travail ; Mais attendu que, c'est par une interprétation nécessaire des…

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