Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 68
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 85-42.288
Cour de cassationLa succession des contrats de travail à durée déterminée en exécution desquels une société concessionnaire du restaurant d'un parc d'expositions a employé un salarié en qualité de caviste puis de chef d'un service de vente sur stands créé sur la suggestion de ce salarié et qu'il était chargé d'organiser avec une large part d'initiatives, constitue un ensemble à durée indéterminée eu égard aux conditions particulières de travail du salarié et au renouvellement systématique de son engagement pendant cinq ans dont il résultait une permanence de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.048
Cour de cassation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant de contrat à durée indéterminée une suite de contrats à durée déterminée, indépendants les uns des autres, la cour d'appel a faussement qualifié les contrats et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.188
Cour de cassationNe constitue pas un contrat de travail mais un accord sur les conditions de rémunération susceptibles d'être appliquées au cours d'une période déterminée lors de la conclusion éventuelle d'un contrat de travail, la convention qualifiée de " contrat ouvert " qui n'impliquait à la charge de TF1 aucune obligation d'employer un assistant de réalisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.187
Cour de cassationde travail en un contrat à durée indéterminée, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé ; que c'est par suite en violant ces textes par fausse interprétation que la cour d'appel a cru devoir considérer qu'ils consacraient un usage de contrats dérogatoires aux exigences des dispositions légales ; alors que, de septième part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-42.209
Cour de cassation121-1, alinéa 3, ancien du Code du travail, pour une même durée d'un contrat souscrit pour une durée d'un an ne modifiait pas la nature de l'engagement, lequel restait à durée déterminée, peu important la stipulation réservant aux parties la faculté d'y mettre fin à tout moment, celles-ci n'en ayant pas fait usage pour rompre le contrat ; qu'ainsi, elle viole par refus d'application les articles L. 122-1 et L. 122-3 et par fausse application les articles L. 122-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.297
Cour de cassationL'article 30 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 disposant, pour le personnel intermittent embauché à la journée, d'une part, que la période de travail est fixée à une journée et que chacune des parties est libre de tout engagement à la fin de la journée, d'autre part, que sauf interruption de travail dans la même entreprise de plus de douze mois la lettre d'embauchage ou le contrat demeure valable et n'a pas à être renouvelé, ces dispositions, qui ne dérogent pas aux exigences posées par les textes légaux pour la validité du contrat de travail à durée déterminée, ont pour effet de réputer, sous la condition qu'elles comportent, se poursuivre, d'une période de travail à l'autre, le même contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 85-46.418
Cour de cassationde l'enfance inadaptée et ayant été admis à entreprendre une formation, l'employeur ne pouvait, sans commettre un abus, mettre fin en juillet 1982, aux relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de la convention collective précitée ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, le contrat à durée déterminée pouvait être renouvelé une fois pour une durée déterminée égale à la durée initiale ; que la cour d'appel qui a relevé que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-45.668
Cour de cassationAttendu que M. B... reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé d'admettre que le contrat initialement conclu pour une durée déterminée était devenu un contrat à durée indéterminée alors, selon le pourvoi, que le contrat étant venu à échéance le 19 septembre 1983, la relation de travail avait subsisté jusqu'au 3 novembre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction de l'époque ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail à durée déterminée ne s'était poursuivi après le 19 septembre et jusqu'au 3 novembre que dans le cadre des pourparlers prévus dans la lettre du 19 septembre ; qu'elle a pu en déduire que les relations conctractuelles entre les parties n'avaient pas subsisté au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44.419
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en se bornant à émettre des considérations générales sur le montant de la somme proposée dans l'annonce, simple offre ouvrant des pourparlers, sans caractériser ni la volonté des parties de conclure un contrat de travail, ni l'existence réelle d'un lien de subordination, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en attribuant d'office au terme franchisé une acception juridique particulière issue de l'anglais sans prendre en considération son sens premier français retenu par les premiers juges et seul visé par M. Z..., comme le démontraient son attitude tant en fonction qu'ultérieure et ses propres conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a dénaturé la lettre de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-42.574
Cour de cassationtrois mois, et, d'autre part, que cette période ne pouvait être une période d'essai, devait nécessairement en déduire que le terme certain et fixé avec précision dès la conclusion du contrat était celui de la durée dudit contrat ; qu'en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail tel qu'il résultait de la loi du 3 janvier 1979 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-42.436
Cour de cassation122-3-11 du même Code autorisent la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ; Mais attendu que l'article L. 122-3-11 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ne permet la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs, que dans les cas prévus par le 1èrement de l'article L. 122-1 et par l'article L. 122-3 du même Code ; que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société avait elle-même soutenu que le contrat avait été conclu pour un cas prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-44.985
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de la société des Galeries malouines et dinardaises, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-12 du Code du travail dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été employée par la société des Galeries malouines et dinardaises en qualité de vendeuse du 3 mai 1983 au 7 mars 1984 en vertu de quatre contrats à durée déterminée successifs ; Attendu que pour débouter Mme Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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