Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.617

Cour de cassation

fait encore grief au jugement d'avoir, pour établir le rappel de salaire auquel il pouvait prétendre, tenu compte d'une somme représentant une indemnité de précarité d'emploi fixée, d'ailleurs à tort, à 10 % alors que n'ayant rien demandé de ce chef, il n'avait pu statuer ainsi qu'"ultra petita" ; Mais attendu qu'à défaut d'intérêt le moyen est irrecevable ; Mais sur les premier et troisième moyens : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. B... de ses demandes en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-et-intérêts pour licenciement abusif et de paiement de salaires aux titres des intempéries, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. B...

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793

Cour de cassation

143-2 du Code du travail relatif à la mensualisation ; qu'il a pu en déduire que Mme F... ne faisait pas par ce seul document la preuve que l'effectif de l'entreprise avait, pour les élections des délégués du personnel, été décompté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 421-2, R. 433-1, L. 122-1 et suivants, D. 121-2 et suivants, L.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.684

Cour de cassation

Le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de " stagiaire avant succès aux épreuves de sélection " prévues par l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée, a pour terme l'entrée en formation, laquelle doit intervenir dans l'année scolaire qui suit le recrutement et ne peut être différée au-delà de la seconde rentrée scolaire suivant le recrutement ; il s'ensuit que le contrat qui se poursuit au-delà de ce terme extrême devient à durée indéterminée.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.046

Cour de cassation

à dix mois de salaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part que, le contrat stipulant que "l'emploi de l'intéressé est garanti un an", c'est au prix d'une dénaturation manifeste qu'il a été considéré comme étant à durée indéterminée, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-9 du Code du travail dans leurs rédactions alors en vigueur et 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, et en conséquence, la période d'essai de trois mois s'avérant ainsi illicite pour un contrat à durée déterminée supérieure à six mois, c'est également à tort que l'arrêt attaqué a admis qu'il avait pu être valablement rompu deux mois après le commencement de son exécution, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'article L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-44.528

Cour de cassation

à l'initiative du salarié avant le terme fixé contractuellement, ce qui ôtait à ce dernier son caractère certain et fixé avec précision et entraînait la qualification de contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, en estimant que le contrat restait à durée déterminée, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article L. 122-1 du Code du travail (loi du 3 janvier 1979) ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, l'Assedic, qui contestait au principal l'existence d'un contrat de travail, a soutenu que pendant la première période du 2 février 1981 au 30 septembre 1984, le contrat était manifestement à durée déterminée et que licencié le 9 février 1984, soit au cours de cette première période, M. Z...

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.335

Cour de cassation

Dès lors que l'exemplaire d'un reçu pour solde de tout compte délivré par un salarié à l'employeur et produit par ce dernier comporte la mention manuscrite par le salarié " pour solde de tout compte ", il en résulte que cet exemplaire a un effet libératoire à l'égard de l'employeur. En exigeant que cette mention figure aussi sur l'exemplaire demeuré en possession du salarié, un conseil de prud'hommes a fait une fausse application des articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail.

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799

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.336

Cour de cassation

Blaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société anonyme Billai, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme X... a attrait devant la juridiction prud'homale M.

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800

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.337

Cour de cassation

Blaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société anonyme Billai, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.

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801

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.338

Cour de cassation

Blaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société anonyme Billai, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.

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802

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.340

Cour de cassation

; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société anonyme Billai, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.

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803

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.341

Cour de cassation

Blaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société anonyme Billai, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.

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804

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.040

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail est à durée déterminée à chaque fois que le salarié sait à quelle date il cessera ses fonctions ; que le contrat de travail à durée déterminée qui est conclu en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 du Code du travail est réputé à durée indéterminée ; qu'il résulte de la lettre de démission antidatée, que Mme B... a signée, que le contrat de travail de celle-ci était à durée déterminée ; que ce contrat de travail à durée déterminée, à faute de satisfaire aux prescriptions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L.

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