Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 66

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-40.040

Cour de cassation

était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle avait été licenciée alors, selon le moyen, d'une part, qu'en raison de la nature spécifique des contrats liant la société des Comédiens Français aux artistes pensionnaires qu'elle engage annuellement dans le but de remplir la mission de service public culturel qui lui incombe, les dits contrats échappent aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1979 et sont assimilés aux contrats prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction de la dite loi et qu'ainsi la cour d'appel, en décidant que Mme Y... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée a violé par fausse application les articles L. 122-1 et L.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-44.836

Cour de cassation

part, que le motif du jugement selon lequel l'argumentation de M. Y... s'appuyant sur l'écrit de l'inspection du travail n'était pas sérieusement contestée par M. A..., ce dernier se contentant d'affirmer que l'inspection du travail se trompe, sans autre explication, est contredit par les conclusions de l'employeur ; alors, d'autre part, que selon l'article L. 122-1 du Code du travail le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable et l'article L. 122-3 précise qu'un contrat à durée déterminée peut être en outre conclu pour des emplois à caractère saisonnier ; que les contrats de M.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.851

Cour de cassation

routier, que, dès son retour, le salarié avait remis celui ci à son employeur avec les papiers, sans faire de remarque, et qu'un accord était intervenu entre les parties pour la rémunération de ce rapatriement ; que de ces constatations, ils ont pu déduire que les relations contractuelles entre les parties n'avaient pas subsisté au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail et que, dès lors, le contrat n'était pas devenu un contrat à durée indéterminée ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.139

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui sans préciser celui des cas limitativement énumérés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail en vertu duquel chacun des trois contrats litigieux avait été conclu, se borne à énoncer qu'il n'était pas contesté que les contrats en cause avaient eu pour objet l'une ou l'autre des situations définies par les articles L. 122-3 du Code du travail et qu'il s'agissait bien en l'espèce de contrats à durée déterminée.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.252

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, énonce que les reports successifs du terme du contrat de travail à durée déterminée avaient été décidés dans l'intérêt exclusif de ce salarié, et que celui-ci, qui n'avait pas obtenu le certificat d'études spéciales de médecine du travail, n'était pas fondé à prétendre bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors que si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-45.478

Cour de cassation

responsabilités professionnelles dans l'entreprise, ni enfin le préjudice que son absence causait à l'employeur, lequel aurait pu pallier cette absence au moyen des trois autres salariés de même statut et, à supposer qu'il existât une nécessité de remplacement, celle-ci pouvait être satisfaite par le recours à l'embauche temporaire en vertu des articles L. 122-1 et L.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-44.874

Cour de cassation

; qu'en considérant, par principe, que l'avantage en nature que constitue l'attribution gratuite de ce logement constituerait la contrepartie de l'obligation d'astreinte de surveillance et de présence dans le logement de fonction, sans rechercher quelle aurait été l'intention des parties à ce sujet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-41.188

Cour de cassation

période du 14 février 1982 au 22 mars 1983 ; que dès lors, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et partant violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en l'espèce, l'employeur pouvait recourir à des contrats à durée déterminée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors que, de troisième part, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si l'employeur était en droit de recourir à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié et si ces contrats ne formaient pas un contrat à durée globale indéterminée, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-41.196

Cour de cassation

Selon l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, l'engagement définitif du candidat élève-éducateur est subordonné à la réussite à l'examen de sélection En se fondant sur l'échec du salarié pour notifier le licenciement, l'employeur ne fait que se conformer aux dispositions conventionnelles s'imposant aux parties.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-40.456

Cour de cassation

le licenciement de la salariée, s'informer si celle-ci était en mesure de reprendre son travail à la fin de sa prolongation d'arrêt de travail et devait justifier des difficultés qu'elle rencontrait et de l'impossibilité qu'elle avait de procéder au remplacement de la salariée par le recrutement d'une remplaçante conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les absences répétées et de fréquence irrégulière de Mme Y... désorganisaient la bonne marche de la société et par là-même créaient un préjudice à l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme Y...

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.811

Cour de cassation

que la SMAE avait établi par la production de factures dressées, que si cette dernière était bien inscrite sur la liste des personnes à transporter, elle n'avait acheté sa carte hebdomadaire qu'à deux reprises en 1983 pour les semaines du 25 au 29 juillet et du 29 au 31 août, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.091

Cour de cassation

124-1 et suivants, anciens, du Code du travail, en considérant, par adoption des motifs des premiers juges, que les 9 contrats motivés par l'absence d'un salarié de RVI étaient irréguliers en ce qu'il ne fournissait pas le nom du salarié absent ; qu'il ne s'agit pas là, en effet, d'une exigence légale ; et alors, selon le pourvoi incident, d'une part, que viole les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail issus de la loi du 3 janvier 1979 et plus particulièrement l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.