Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.048
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Jean Z. à payer à M. A. une somme à titre de prime de "transfert", l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que pour compenser la sujétion que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile personnel, les salariés participant à l'encadrement lors d'un transfert d'établissement bénéficient d'une prime forfaitaire de transfert.
- Faits: Mais attendu qu'en statuant par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe 8 à la convention collective susvisée, à l'obtention de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage, la cour d'appel a relevé que M. A. avait obtenu en juin 1980 sa "qualification" et qu'aucune faute n'avait été alléguée à son encontre; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Jean Z. à payer à M. A. une somme à titre de prime de "transfert", l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association JEAN Y..., dont le siège est à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Monsieur Patrick A..., demeurant l'Hay les Roses (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M.
Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M.
X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M.
Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'association Jean Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M.
A..., les conclusions de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 1985) et les pièces de la procédure, que M.
A... a été employé par l'association Jean Y... en qualité d'éducateur du 20 février au 17 mai 1978 et du 21 septembre 1978 au 31 juillet 1979 ; que le 5 février 1980 il a été réengagé aux termes d'un contrat "de formation en cours d'emploi" régi par l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; que le 13 juin 1980 M.
A... a obtenu sa "qualification" ; que du 3 au 31 août 1980, M.
A... a été employé en qualité d'éducateur en exécution d'un contrat à durée déterminée conclu le 21 août pour la durée d'un camp de vacances ; que le 6 octobre 1980 l'association lui a fait savoir qu'elle entendait mettre fin à leur collaboration ; Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir considéré que M.
A... avait été licencié et par suite de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant successivement que les contrats de travail postérieurs au 21 septembre 1978 formaient un contrat à durée indéterminée et entraient dans le cadre de l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective applicable, lequel prévoit que les salariés recrutés au titre de l'annexe 8, le sont sur la base d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant de contrat à durée indéterminée une suite de contrats à durée déterminée, indépendants les uns des autres, la cour d'appel a faussement qualifié les contrats et violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable à la date de conclusion des divers contrats ; alors, en outre, que l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective applicable ne règle que la forme que doit prendre le contrat d'engagement éventuellement signé après l'obtention de la qualification et n'impose nullement la signature de ce contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la convention collective susvisée ; alors, enfin, que l'association Jean Z... faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef qu'elle était en mesure d'avancer des motifs réels et sérieux de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fut le mérite, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions qui équivaut à un défaut de motifs et a violé de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en statuant par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe 8 à la convention collective susvisée, à l'obtention de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage, la cour d'appel a relevé que M.
A... avait obtenu en juin 1980 sa "qualification" et qu'aucune faute n'avait été alléguée à son encontre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2 du livre II de l'annexe 1 bis de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que pour compenser la sujétion que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile personnel, les salariés participant à l'encadrement lors d'un transfert d'établissement bénéficient d'une prime forfaitaire de transfert ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de primes de "transfert" formée par M.
A..., la cour d'appel a énoncé que le texte conventionnel l'ayant institué ne fait mention d'aucune restriction particulière et n'exige notamment pas l'existence de relations contractuelles immédiatement avant ou après le transfert ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Jean Z... à payer à M.
A... une somme à titre de prime de "transfert", l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/02/1989
- Numéro d'affaire
- 86-40.048
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association JEAN Y..., dont le siège est à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Monsieur Patrick A..., demeurant l'Hay les Roses (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'association Jean Y..., de Me Luc-Tha…