Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.515

Arrêt du 18 février 1988Pourvoi n° 86-60.515

Non publiéContrat de travailCDD / intérimSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'étant pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le juge du fond a estimé que M. A. était lié à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que cette entreprise n'établissait pas avoir signé avec lui un contrat à durée déterminée, conformément aux prescriptions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B... Jésus, gérant de la société d'exploitation des CARS LAGUILLON, dont le siège est à Hendaye (Pyrénées atlantiques), Zone industrielle des Joncaux,

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1986 par le tribunal d'instance de Biarritz, au profit :

1°) de M. Pierre Y..., secrétaire du SYNDICAT DES TRANSPORTS CFDT, domicilié ... (Pyrénées atlantiques),

2°) de M. Jean X..., délégué CFDT des CARS LAGUILLON, demeurant à La Quité, Saint-Pierre d'Irube (Landes),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Z..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 27 octobre 1986) d'avoir déclaré M. A..., candidat présenté par la CFDT aux fonctions de délégué suppléant du personnel de la Société d'exploitation des cars Laguillon, électeur et éligible au second tour des élections qui avait été prévu pour le 17 octobre 1986, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la société contestant avoir reçu en mains propres le 10 octobre 1986 une lettre notifiant la candidature notamment de M. A..., et alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait reconnaître à M. A..., titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, le droit d'être électeur et éligible ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'étant pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le juge du fond a estimé que M. A... était lié à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que cette entreprise n'établissait pas avoir signé avec lui un contrat à durée déterminée, conformément aux prescriptions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720b4cd580146773edb32

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b4cd580146773edb32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.