Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.655

Cour de cassation

sur le document concerné; Mais attendu, d'abord, que le jugement énonce que Mme X... possède un exemplaire du reçu; Et attendu, ensuite, qu'il résulte du reçu pour solde de tout compte que la salariée avait écrit la mention "pour solde de tout compte" de sa main et l'avait fait suivre de sa signature; qu'étant conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu avait un effet libératoire à l'égard de l'employeur; D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le second n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-41.049

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 92-43.325

Cour de cassation

avait dispensé son salarié de la période de préavis lequel avait été rémunéré, et qui constate que deux reçus pour solde de tout compte ont été signés le 17 avril 1987 et le second le 19 mai 1987 à des dates où le lien contractuel n'était pas encore rompu puisque le préavis expirait le 21 mai, pour nier toute valeur libératoire auxdits reçus viole l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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258

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-45.632

Cour de cassation

pour solde de tout compte; qu'en décidant en l'espèce que le reçu pour solde de tout compte signé le 2 janvier 1987 établissait sans ambiguïté que l'employeur et la salariée avaient été d'accord pour considérer que le contrat de travail ayant existé entre eux était rompu, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 1134 du Code civil et L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-40.241

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande en retenant l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signé par lui le 31 décembre 1990, alors, selon le moyen, que la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes adressée à l'employeur dans le délai de deux mois de l'article L. 122-17 du Code du travail vaut dénonciation de ce reçu; Mais attendu que la convocation devant le bureau de conciliation doit être reçue par l'employeur dans le délai de deux mois pour produire, quant aux chefs de la demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-46.659

Cour de cassation

forme du reçu pour solde de toute compte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, en retenant le reçu pour solde de toute compte sans rechercher si la mention "bon pour solde de tout compte", écrite de la main du salarié, figurait sur le document, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces du dossier que M. X... ait contesté devant les juges du fond la régularité formelle du reçu pour solde de tout compte; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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