Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.728

Arrêt du 1 octobre 1996Pourvoi n° 93-41.728

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que la société Cogema, employeur de M. X..., a, par lettre du 26 février 1990 pris acte de la rupture du contrat de travail en le considérant comme démissionnaire ; que le salarié a saisi le 26 mars 1990 le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié a signé le 2 avril 1990 un reçu pour solde de tout compte rédigé en ces termes : " Je soussigné, X... Jean-Louis, reconnais avoir reçu... de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema), pour solde de tout compte, la somme de 906,73 francs, en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités quel qu'en soit le montant ou la nature qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail " ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié la cour d'appel énonce que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut découler que d'un acte postérieur à sa signature, de sorte que la citation en justice, antérieure à la signature du reçu, ne peut valoir dénonciation de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1829ba5988459c52661

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