Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.049

Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 94-41.049

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. a été employée par la SNC du Métropole en qualité de réceptionnaire à compter du 20 février 1989; qu'elle a été licenciée le 24 octobre 1990 pour faute; qu'elle a signé, le 31 octobre 1990, un reçu pour solde de tout compte; que, le 7 janvier 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'effet libératoire attaché au reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour les éléments du compte qui y ont été expressément envisagés et ne peut concerner une indemnité qui, au moment de la signature, ne constituait qu'un droit éventuel, a retenu que tel était le cas de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SNC du Métropole, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ... Jean Y..., 34000 Montpellier,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été employée par la SNC du Métropole en qualité de réceptionnaire à compter du 20 février 1989; qu'elle a été licenciée le 24 octobre 1990 pour faute; qu'elle a signé, le 31 octobre 1990, un reçu pour solde de tout compte; que, le 7 janvier 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour licenciement abusif;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'effet libératoire attaché au reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour les éléments du compte qui y ont été expressément envisagés et ne peut concerner une indemnité qui, au moment de la signature, ne constituait qu'un droit éventuel, a retenu que tel était le cas de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte, qui n'avait pas été régulièrement dénoncé dans le délai de deux mois, visait toute somme due au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail et que, rédigé en termes généraux, il faisait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd580146774015fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd580146774015fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.