Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.623

Cour de cassation

qu'en constatant que le reçu avait été signé lors du départ définitif de l'entreprise de M. X... , à l'issue du préavis exécuté et en écartant néanmoins son effet libératoire au motif inopérant de la réduction unilatérale par l'employeur du délai-congé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 92-45.117

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief au jugement, d'abord, d'avoir retenu l'existence d'une transaction qui n'avait été invoquée par aucune des parties, violant ainsi l'article 7, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensuite, d'avoir admis la validité d'un reçu pour solde de toute compte irrégulier, et régulièrement dénoncé par la salariée, violant ainsi l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-42.597

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-41.977

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société E.T.A.I., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.525

Cour de cassation

de l'instance ou de la comparution devant le bureau de conciliation du conseil, ce qui fait que la mise en oeuvre de l'instance ne pouvait être considérée comme constituant une dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte, faute d'avoir motivé de façon écrite la réclamation, la cour d'appel ayant ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans le délai de deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte et suite à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, un procès-verbal de non-conciliation mentionnant la demande d'indemnités du salarié avait été établi; que, dès lors, elle a exactement décidé que ce procès-verbal valait dénonciation du reçu dans les conditions fixées par l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.527

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.542

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-42.509

Cour de cassation

Intervention, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu qu'un reçu pour solde de tout compte avait été établi par le salarié et qu'il n'avait pas été dénoncé dans le délai de deux mois entraînant sa forclusion; que, cependant, ce reçu n'avait pas été signé, qu'en appliquant néanmoins la forclusion prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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274

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-41.862

Cour de cassation

Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.417

Cour de cassation

condamné la société Duno à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en conditionnant l'effet libératoire d'un reçu pour solde de tout compte au paiement effectif de la somme qui y figure, le jour même de sa signature, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.167

Cour de cassation

les parties, au plus tard au moment de l'entretien préalable, de sorte que l'indemnité sanctionnant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail par l'employeur avait bien été envisagée au moment de la signature du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-17 du code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le reçu pour solde de tout compte énonçait limitativement les sommes reçues par le salarié, parmi lesquelles ne figurait pas une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du travail, et ne comportait aucune mention d'ordre général permettant de considérer que le paiement de cette indemnité avait été exclu lors de la signature de ce document; que, dès lors,…

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