Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.623
Cour de cassationqu'en constatant que le reçu avait été signé lors du départ définitif de l'entreprise de M. X... , à l'issue du préavis exécuté et en écartant néanmoins son effet libératoire au motif inopérant de la réduction unilatérale par l'employeur du délai-congé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 92-45.117
Cour de cassationAttendu que la société fait grief au jugement, d'abord, d'avoir retenu l'existence d'une transaction qui n'avait été invoquée par aucune des parties, violant ainsi l'article 7, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensuite, d'avoir admis la validité d'un reçu pour solde de toute compte irrégulier, et régulièrement dénoncé par la salariée, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-42.597
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-41.977
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société E.T.A.I., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.525
Cour de cassationde l'instance ou de la comparution devant le bureau de conciliation du conseil, ce qui fait que la mise en oeuvre de l'instance ne pouvait être considérée comme constituant une dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte, faute d'avoir motivé de façon écrite la réclamation, la cour d'appel ayant ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans le délai de deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte et suite à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, un procès-verbal de non-conciliation mentionnant la demande d'indemnités du salarié avait été établi; que, dès lors, elle a exactement décidé que ce procès-verbal valait dénonciation du reçu dans les conditions fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.527
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.542
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-42.509
Cour de cassationIntervention, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu qu'un reçu pour solde de tout compte avait été établi par le salarié et qu'il n'avait pas été dénoncé dans le délai de deux mois entraînant sa forclusion; que, cependant, ce reçu n'avait pas été signé, qu'en appliquant néanmoins la forclusion prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-41.861
Cour de cassationLorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet que pour ces sommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-41.862
Cour de cassationFrouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.417
Cour de cassationcondamné la société Duno à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en conditionnant l'effet libératoire d'un reçu pour solde de tout compte au paiement effectif de la somme qui y figure, le jour même de sa signature, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.167
Cour de cassationles parties, au plus tard au moment de l'entretien préalable, de sorte que l'indemnité sanctionnant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail par l'employeur avait bien été envisagée au moment de la signature du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-17 du code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le reçu pour solde de tout compte énonçait limitativement les sommes reçues par le salarié, parmi lesquelles ne figurait pas une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du travail, et ne comportait aucune mention d'ordre général permettant de considérer que le paiement de cette indemnité avait été exclu lors de la signature de ce document; que, dès lors,…
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