Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.861
Arrêt du 9 avril 1996Pourvoi n° 94-41.861
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet que pour ces sommes.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Promo Jeunes Var le 1er janvier 1991, en exécution d'un contrat à durée déterminée renouvelé le 15 juin 1992 pour une durée de six mois expirant le 15 décembre 1992 ; que l'employeur ayant prononcé la rupture de ces relations contractuelles le 5 octobre 1992 le salarié a signé un document intitulé reçu pour solde de tout compte le 20 octobre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement attaqué énonce que le reçu n'a pas été dénoncé dans les délais, a été régulièrement rédigé et a une forme licite ;
Attendu cependant que, lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet libératoire que pour ces sommes ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le reçu pour solde de tout compte contenait, après une formule rédigée en termes généraux, une énumération des indemnités et autres montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail sans y inclure les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b17d9ba5988459c525e2
