Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-41.419

Cour de cassation

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, faute pour le salarié d'avoir dénoncé dans le délai de deux mois ledit reçu; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte remplissait les conditions de forme et de fond prévues par l'article L. 122-17 du Code du travail, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société SEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-44.246

Cour de cassation

Le reçu pour solde de tout compte établi en exécution d'une convention de conversion n'a d'effet libératoire que dans la mesure où la convention de conversion est valable. Ainsi ayant constaté que la convention de conversion était nulle et de nul effet, la cour d'appel a pu décider que la signature du reçu par le salarié ne faisait pas obstacle à la recevabilité de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de motif économique de rupture.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.520

Cour de cassation

Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.799

Cour de cassation

d'un salaire brut de 9 400 francs ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en ne tenant pas compte de données régulièrement entrées dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors que, selon le second moyen, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions restées sans réponse qu'"au milieu de l'été 1990, M. Guy X...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-43.060

Cour de cassation

dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action du salarié, bien qu'intentée après l'expiration du délai de forclusion, alors, selon le moyen, que l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.632

Cour de cassation

d'une erreur excusable sur la personne de l'employeur qui lui avait consenti son contrat de travail, lui payait son salaire, l'avait licencié, et au nom duquel était libellé le reçu pour solde ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la création, par l'employeur d'une confusion fautive ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-41.814

Cour de cassation

en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, sa demande en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement abusif ne pouvait être déclaré recevable ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les articles 1134 du Code civil et L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.325

Cour de cassation

sans examiner au préalable la recevabilité de sa demande et rechercher si les salaires et les dommages-intérêts qu'elle réclamait n'avaient pas été envisagés lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, alors même que celui-ci visait les salaires et indemnités de toute nature qui seraient dûs au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 91-44.592

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, pour débouter une salariée ayant la qualité de déléguée syndicale de ses demandes en dommages-intérêts, énonce que l'intéressée, qui a signé un reçu pour solde de tout compte, envisageait nécessairement l'indemnisation afférente aux irrégularités de la procédure de licenciement qu'elle connaissait, alors qu'elle avait relevé que l'annulation de l'autorisation administrative était intervenue postérieurement à la date du reçu pour solde de tout compte de sorte que le droit invoqué n'était pas encore né lors de la signature de ce reçu.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.860

Cour de cassation

qu'elle a ainsi une nature indemnitaire et relève non de la prescription quinquennale, mais de la prescription trentenaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement, outre des salaires, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé ces textes ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. XS...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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288

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-42.130

Cour de cassation

; qu'elle a saisi ultérieurement le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Housse Avia fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1992), d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X..., et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail exigent seulement que le reçu porte mention en caractères très apparents du délai de forclusion ; qu'en décidant que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas un caractère régulier aux motifs que les dispositions de l'article L.

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