Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.159
Cour de cassationLa seule circonstance qu'un salarié ait signé un reçu pour solde de tout compte après avoir saisi la juridiction prud'homale n'est pas de nature à caractériser un désistement d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-41.419
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, faute pour le salarié d'avoir dénoncé dans le délai de deux mois ledit reçu; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte remplissait les conditions de forme et de fond prévues par l'article L. 122-17 du Code du travail, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société SEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-44.246
Cour de cassationLe reçu pour solde de tout compte établi en exécution d'une convention de conversion n'a d'effet libératoire que dans la mesure où la convention de conversion est valable. Ainsi ayant constaté que la convention de conversion était nulle et de nul effet, la cour d'appel a pu décider que la signature du reçu par le salarié ne faisait pas obstacle à la recevabilité de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de motif économique de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.520
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.799
Cour de cassationd'un salaire brut de 9 400 francs ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en ne tenant pas compte de données régulièrement entrées dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors que, selon le second moyen, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions restées sans réponse qu'"au milieu de l'été 1990, M. Guy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-43.060
Cour de cassationdernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action du salarié, bien qu'intentée après l'expiration du délai de forclusion, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.632
Cour de cassationd'une erreur excusable sur la personne de l'employeur qui lui avait consenti son contrat de travail, lui payait son salaire, l'avait licencié, et au nom duquel était libellé le reçu pour solde ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la création, par l'employeur d'une confusion fautive ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-41.814
Cour de cassationen paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, sa demande en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement abusif ne pouvait être déclaré recevable ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.325
Cour de cassationsans examiner au préalable la recevabilité de sa demande et rechercher si les salaires et les dommages-intérêts qu'elle réclamait n'avaient pas été envisagés lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, alors même que celui-ci visait les salaires et indemnités de toute nature qui seraient dûs au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 91-44.592
Cour de cassationNe tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, pour débouter une salariée ayant la qualité de déléguée syndicale de ses demandes en dommages-intérêts, énonce que l'intéressée, qui a signé un reçu pour solde de tout compte, envisageait nécessairement l'indemnisation afférente aux irrégularités de la procédure de licenciement qu'elle connaissait, alors qu'elle avait relevé que l'annulation de l'autorisation administrative était intervenue postérieurement à la date du reçu pour solde de tout compte de sorte que le droit invoqué n'était pas encore né lors de la signature de ce reçu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.860
Cour de cassationqu'elle a ainsi une nature indemnitaire et relève non de la prescription quinquennale, mais de la prescription trentenaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement, outre des salaires, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé ces textes ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. XS...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-42.130
Cour de cassation; qu'elle a saisi ultérieurement le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Housse Avia fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1992), d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X..., et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail exigent seulement que le reçu porte mention en caractères très apparents du délai de forclusion ; qu'en décidant que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas un caractère régulier aux motifs que les dispositions de l'article L.
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